02.05.2008
Un abus de droit trop "complexe" ? !…
L’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.
Afin de payer un droit de 240 frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr
L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont la "complexe" subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.
Nos vigilants vérificateurs ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .
Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que
" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"
C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176
PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS
15:00 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive
25.04.2008
La donation non abusive : le retour à la tradition ?
- LA
donation non abusive : le retour à la tradition ?
VERS la securite juridique du patrimoine familialE
C cas. Ch. com. 26 mars 2008 N°:06-21944
La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :
Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité
Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;
par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;
20:10 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, CCRAD, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin
Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif
New Un apport –cession suivi d’un investissement non abusif
La tribune EFI Abus de droit: La charge de la preuve ?
Cour administrative d’appel de DOUAI N° 06DA01458 11 décembre 2007
les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement
Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;
Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché
les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;
En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;
Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;
Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,
L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi
La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant
« l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »
11:45 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, CCRAD, mesmin d'estienne, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin
28.03.2008
droit pénal fiscal international :
MISE A JOUR
le controle de la fraude fiscale (rapport)
new : la procedure de flagrance fiscale
une mesure preventive :le rescrit
LA PROCEDURE D'ABUS DE DROIT EN MATIERE PENALE FISCALE
"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"
I Le contribuable domicilié à Saint Barthélémy est soumis à la loi française
Cour de cassation ch crim 28 novembre 2007 N° 07-82532
Pascal X..., gérant de société, domicilié à Saint-Barthélémy, est poursuivi et a été condamné pour le délit de fraude fiscal pour s'être volontairement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu en s'abstenant de déposer la déclaration annuelle d'ensemble de ses revenus au titre des années 2000, 2001 et 2002, malgré des mises en demeure recommandées des 21 mai et 5 septembre 2002 ;
NOTE L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF
II La société mere étrangère
avec un établissement stable français « occulte »
Nous diffusons le premier arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation dans le cas d’une société luxembourgeoise « de facade » et possédant en France un établissement stable fiscalement occulte.
C Cass ch crim 5 septembre 2007 n°06-84746
la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; par ailleurs, elle n’y disposait d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ; sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il a qualifié lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ;
13:25 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fraude fiscale, luxembourg, rescrits, saint barthélémy
17.03.2008
Dividendes :la clause anti abus
Les dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont en principe exonérés de toutes retenues à la source
LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES
La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union a été transposée dans le cadre de l’article 119 ter CGI
Ces textes disposent que l’exonération ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus
L’administration française a commenté ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base
DB4J1334 § 50 à jour au 1er novembre 1995
Une première jurisprudence a été rendue le 20 novembre 2007 par le tribunal administratif de LYON
TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie France
L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .
le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits
07:45 Publié dans abus de droit,fraude à la loi , fiscalite internationale des sociétés , Holding française et autres , Mesures anti évasion et prix de transfert , revenu versé à des non résidents , Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : directive mère fille, holding, la clause anti abus, fiscalite internationale
07.03.2008
LA TERRITORIALITE EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL FRANCAIS
I Les pertes d’un établissement stable peuvent elles être ou non déductibles du résultat de la maison mère ?
CJCE C414 /06 Lidl Belgium GmbH & Co. KGcontre Finanzamt Heilbronn
Les conclusions de l’avocat général
Il n’est pas compatible avec l’article 43 CE qu’un État membre empêche une société de déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre lors de la détermination de son résultat imposable, au motif que les revenus correspondants, afférents à un tel établissement, ne sont pas soumis à une imposition dans le premier État membre en vertu de la convention applicable visant à éviter les doubles impositions»
II iCJCE 6 Décembre 2007 C 298 :05 Affaire COLUMBUS
Dans son arrêt de principe du 6 décembre 2007 ( C 298/05) la cour a défini les conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement situé dans un autre État membre (C-298/05). Cette décision est importante en matière de fiscalité internationale
"Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle les revenus d’un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l’existence d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec l’État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l’impôt sur le revenu national, mais soumis à l’imposition nationale sur laquelle est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État membre"
LES FAITS
Columbus est une société en commandite de droit belge qui, à l’époque des faits au principal, avait son siège à Anvers (Belgique). Elle constitue un centre de coordination au sens de l’arrêté royal n° 187.
07:45 Publié dans abus de droit,fraude à la loi , fiscalite internationale des sociétés , Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalite internationale, territorialite
06.02.2008
L'abus de droit en 2007
LES LIENS AVEC LES JURIDICTIONS DEVRAIENT FONCTIONNER
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DOCTRINE
JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L’ABUS DE DROIT
UE L'ABUS DE DROIT AU SEIN DE L'UE
NOUVEAU une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause.
Cjce 21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl
«Sixième directive TVA – Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous a) et d) – Crédit-bail – Fractionnement artificiel de la prestation en plusieurs éléments – Effets – Réduction de la base d’imposition – Exonérations – Pratique abusive – Conditions»
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu’une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause.
2) Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des éléments d’interprétation fournis par le présent arrêt, si, aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations telles que celles en cause dans le litige au principal peuvent être considérées comme relevant d’une pratique abusive au regard de la sixième directive 77/388.
17:40 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, fiscalite internationale, fiscalite européenne
25.01.2008
UE Abus de droit au sein de l'Union
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
12 Décembre 2007 COM 2007 785 final
Concernant l’application des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:
de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et
de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.
Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale de la fiscalite européenne
16:40 Publié dans abus de droit,fraude à la loi , Fraude,evasion,blanchiment , Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, abus de droit, fraude fiscale, fiscalite internationale, fiscalite européenne
14.12.2007
EUROPE :Les règles fiscales anti abus ,du nouveau
Fiscalité directe: la Commission européenne appelle à une application plus ciblée et mieux coordonnée des règles anti-abus des États membres
pour lire IP/07/1878 du 10/12/2007
La Commission européenne a adopté le dix décembre une communication invitant les États membres à effectuer une révision générale de leurs règles anti-abus dans le domaine de la fiscalité directe, en tenant compte des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et à envisager les possibilités de solutions coordonnées dans ce domaine.
Pour éviter la fraude fiscale, les États membres ont mis en place des règles anti-abus visant à empêcher les agents économiques d'éroder la base d'imposition sur leur territoire en détournant leur revenu vers d'autres pays.
Les règles anti-abus existant dans les États membres ne prennent souvent pas correctement en compte les libertés garanties par le traité et sont donc de plus en plus contestées.
Dans le cadre d'une approche communautaire coordonnée de la fiscalité directe ( IP/06/1827 ), la Commission souhaite aider les États membres à aligner leurs règles anti-abus sur les exigences du droit communautaire et à examiner les solutions constructives et coordonnées qu’il est possible d’apporter aux défis qui se posent aux États membres
12:55 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, fraude fiscale, tva, fiscalis
16.11.2007
Abus de droit: La charge de la preuve ?
TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
Envoyer cette note à un ami
Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière n’apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .
A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
" le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…."
- Conseil d’État 7 novembre 2005 n°266436 A ff Cap Gemini ( concerne l'art.57)
06:50 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, CCRAD, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin



