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31.01.2008

LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ

962404938c70aa5f56f78a9cede61dc3.jpgL'État condamné à rembourser 618 millions à Suez

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.

Suez avait demandé par réclamation le  remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant

TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001  « ;

article dans USINE NOUVELLE

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Ouverture du site www.cadastre.gouv.fr

1be3b5a85b1da23f87ddac2c2cc53726.jpgOuverture du site www.cadastre.gouv.fr 

 L’administration a mis en ligne depuis le 30 janvier  le site www.cadastre.gouv.fr, permettant de consulter le plan cadastral et d’en éditer gratuitement des extraits en format A 4 ou A 3.

 L’ouverture sur l’ensemble des communes se fera de façon progressive et l’ensemble du territoire sera disponible à la mi-février. La recherche peut se faire avec l’adresse ou les références de la parcelle. Une aide en ligne permet par ailleurs d’utiliser au mieux les différents outils cartographiques (déplacement sur le plan, mesures des distances et des superficies, notes).

 

www.cadastre.gouv.fr 

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30.01.2008

KARAJAN et la 9 ème

rediffusion en réponse à Mr PASCAL ORDONNEAU

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KARAJAN  ET  LA   9 ème

 

vous pouvez revisionner d'autres chefs d'oeuvre avec coluche et le leluron dans la catégorie zdivers

bon travail à  toutes et à tous  P Michaud

26.01.2008

UE le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

1b41cb124090eb15529520d78aee7a0f.jpgUn environnement fiscal plus compétitif
pour les entreprises de l'UE
 cliquer

Des mesures ciblées au niveau de l'UE, en ce qui concerne la déduction fiscale des pertes transfrontalières pourraient s'avérer très bénéfiques pour le fonctionnement du marché intérieur, souligne un rapport d'initiative adopté le 15 janvier 2008.

 

Rapport sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

En comparaison avec les autres grands marchés uniques mondiaux (Etats-Unis, Japon, Chine), le marché unique européen se caractérise par l'existence d'un grand nombre d'obstacles d'origine fiscale. Aussi, la Commission européenne propose-t-elle, dans une communication, de mettre en place des mesures destinées à créer un environnement fiscal plus compétitif pour les entreprises de l'UE.
 

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25.01.2008

UE Abus de droit au sein de l'Union

cf2e639bc532982e44655f5bdf4da6af.jpgCOMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

12 Décembre 2007 COM 2007 785 final

L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe – au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers (cliquer)

Concernant lapplication des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:

   de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et

   de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.

Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine

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23.01.2008

O FOUQUET Recentrage, déficit et identité

a9abe4484c6569afa42dcda229aaa353.jpgMAINTIEN DE L’IDENTITE DE L’ENTREPRISE
EN CAS DE RECENTRAGE DE SON ACTIVITE

Olivier FOUQUET
Président de Section au
Conseil d’Etat

 

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Les décisions de l'année  2007 seront disponibles très prochainement. Merci de votre compréhension.

 CE 30/11/2007 n°284621, Sté Le Marché actif, conclusions L. Olléon 

  CE (na)18/12/2007 n°303817, min. c/ SA Fondoirs Romanais)  

La question du maintien de l’identité de l’entreprise en cas de modification de son activité est névralgique puisque la perte de l’identité entraîne fiscalement cessation de l’entreprise et son cortège de conséquences défavorables, notamment la perte du droit au report des déficits antérieurs.

Tirant partiellement les conséquences de l’évolution de la jurisprudence (CE 18/11/1985 n°43321, Sté Ets Beauvallet : RJF 1/86 n°31, conclusions O. Fouquet Dr. Fisc. 10/86 c.138),

 Le législateur a disposé à l’article 221 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 que
«  le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise ».

La jurisprudence a interprété ce texte comme exigeant dans tous les cas un changement de l’activité réelle, dès lors que le changement d’objet social ne pouvait avoir de conséquences que s’il correspondait à un changement d’activité réelle.

L’appréciation de l’existence d’un changement de l’activité réelle d’une société peut s’avérer délicate lorsque l’entreprise continue d’exercer tout ou partie de son activité antérieure. Ce cas de figure peut se présenter dans deux hypothèses :

- soit l’entreprise exerce une activité nouvelle tout en continuant à exercer tout ou partie de son activité antérieure,

- soit l’entreprise qui exerce plusieurs activités, abandonne certaines d’entre elles en se recentrant sur les autres.

On peut d’ailleurs imaginer un panachage de ces deux hypothèses.

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22.01.2008

Les Bases du contentieux fiscal

 07e170eba01a813e4544739e8c736afc.jpgATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.

 

 

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ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf  cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance

Article L 277 LPF ( légifrance)

 

 

Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.

Prix de transfert entre sociétés apparentées

En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)

Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.

En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.

Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).

Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables. 

De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .

Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .

21.01.2008

NEW Luxembourg: l'avenant au traité fiscal

6ca8acb45cb22d378ae5dc3d5230aabd.jpg

4 èME DIFFUSION

Le communiqué de l'administration fiscale du luxembourg

fourni par Mr Jérome.BACH  cliquer

 

14 A-1-08 n° 21 du 19 février 2008 : Publication du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006.

 

selon ce communique,ladate de mise en vigueur est le  01.01.08

LOI DU 24 DECEMBRE 2007 

 

LOI n° 2007-1815 du 24 décembre 2007 autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (

Décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008 portant publication du deuxième avenant à la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006

 

ATTENTION,l'article  26 § IV  de la loi de finances de 2008
a profondément modifié l'article  244 bis A du CGI

Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Les travaux parlementaires sur l'article 26

 

INVESTIR AU LUXEMBOURG  cliquer

 Déposé le 19.09.07 

Rapport No 446 de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation


AUTORISANT L'APPROBATION DU DEUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

le projet N° 280 en discussion au SENAT

LA SOPARFI cliquer

Nous connaissons le système unique au monde de la double exonération fiscale des plus values provenant de la cession d'immeubles situés en france et appartenant à une SOPARFI du Luxembourg, éxonération confirmée par la réponse à Mr MASSON ,sénateur. cliquer pour lire

Mais ce doux plaisir prendra fin prochainement par un avenant au traité entre la france et le luxembourg

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20.01.2008

Dividendes : une véritable opportunité Mise à jour

e1f4621ce1e82240ed30528095df1e42.jpgLa  fin d’une inégalité fiscale ; comment sortir un actionnaire minoritaire d'une société française ou étrangère ?

Le gain du  rachat par la société de ses actions était soumis au  régime des plus values mobilières pour les actions  cotées  ,
pour les actions  non cotées , le gain était imposable suivant un régime mixte et compliqué  mais fiscalement plus modéré que l’ancien régime  d’imposition en dividende sans avoir fiscal 

MISE A JOUR (19.01.08)

Le nouveau régime du prélèvement libératoire a rétabli
l’égalité de traitement entre les actionnaires

 le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :

- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;

- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.

Le nouveau régime du prélèvement libératoire voté dans la LDF pour 2008 dont le taux TTC est de 29 % , s’applique en effet depuis le 1er janvier 2008 notamment : 

 - aux  distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice ;

Mais aussi

- aux  distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;

 - aux  répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation ; 

 - aux  boni de rachat dégagés par le contribuable lors du rachat par une société de ses propres titres

Et ce que la société soit cotée ou non et ce même s’il agit d’une société familiale suivant les amendements du sénateur Marini

Le nouveau régime a donc simplifié  ce genre d’opérations qui donnait lieu à des montages onéreux et d’une « faible « fiabilité fiscale

La tribune EFI  sur le prélèvement libératoire

Les distributions concernées et exclues

La circulaire  (en préparation )

Attention à un effet pervers

Ce nouveau régime peut créer un déséquilibre dans le choix  de la forme de l’entreprise et avoir des conséquences sur les finances sociales.

  • En cas d ‘entreprise soumise à l’IS,
  •   avec option pour le prélèvement  le coût marginal fiscal et social de sortie de 1000 euros de  dividendes nets  est de 52,6% c ‘est à dire que pour fournir  1000 euros de dividende net l’entreprise doit produire 2 115 euros de bénéfice avant prélèvements
  • sans option le cout marginal est de 56,6% soit une production de 2.304 euros

    Il
     s'agit d'un cout marginal qui peut être légalement abaissé
  • En cas d’entreprise non soumise à l'IS  , le coût marginal est de 58 % environ ( en tenant compte de prélèvements sociaux déductibles de 25 % et non déductibles de 3% et d’un IR  marginal de 40% c’est à dire pour fournir 1000 euros net l’entreprise doit produire 2380 euros de bénéfice avant prélèvements

Comme l’avaient analysé les rédacteurs du projet de loi , ce nouveau  régime peut  avoir des  conséquences importantes sur le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants  si ceux ci sont fiscalement incités à se mettre en société soumise à l’IS  comme cela commence à se faire chez certains et ce alors m^me que le taux marginal n'est pas atteint

 

Le projet de loi sur la modernisation de l'économie en préparation pour Pâques va t il nous fournir une "bonne "surprise.?

19.01.2008

EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgL'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE

 

 

Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens    cliquer.

 

NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel  de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.

Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545

 

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

L’ ESFP  se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine

 

Le livre de procédure fiscale

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