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30.04.2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
la tribune efi sur les prix de transferts cliquer
D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI
Conseil d’État N° 281033 11 avril 2008 SA GUERLAIN
La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;
ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ;
L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;
Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;
En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;
Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;
La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN
Le conseil a confirmé la position de l' administration
21:35 Publié dans Mesures anti évasion et prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : prix de transfert, art 57
INFO NET d Etudes Fiscales Internationales
CONVENTIONS FISCALES
- Actualités des conventions à droite de l 'écran
| STATISTIQUES JANVIER AVRIL 2008 | ||||
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07:15 Publié dans zdivers | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : economie, finances, minefi, fiscaliteinternationale, bouclierfiscal, bouclier fiscal
NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME
Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?
La France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.
Les « persans »- ceux de Montesquieu - pourront alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre l’exemple de leurs si brillants collègues que sont la France et la Suisse ?
-pour lire le régime fiscal suisse cliquer
ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....
Pour connaitre la position de la France cliquer
Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
donné raison à notre valeureux contribuable
NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF
CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne IMBERT DE TREMIOLLES contre la France
ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation
Cofiscatoire doc confiscatoire doc
06:30 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, finances, fiscaliteinterantionale, imposition du capital, isf
29.04.2008
Une nouvelle liberté publique : le secret de l'avocat
"En rappelant aujourd'hui que le secret professionnel des avocats doit, dans certaines hypothèses indiscutables, prévaloir sur tout, vous conforterez l'un des piliers les plus fondamentaux de notre société
Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement
UNE NOUVELLE LIBERTE PUBLIQUE ; LE SECRET DE L’AVOCAT ?
Patrick michaud
avocat
- L’obligation de vigilance
- L’obligation au secret professionnel
- L’obligation de déclaration d’un soupçon
Par un arrêt du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat (Req. n°296845) a partiellement annulé le décret (n°2006-736) du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en retenant que les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas conforme au respect du secret professionnel imposé à la profession.
06:10 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, europe, minefi, avocat, secret professionnel de l avocat
28.04.2008
ISF ET LES PME
ISF ET INVESTISSEMENTS DANS LES PME
24 avril 2008 - Investir dans le capital des PME, une alternative à l'ISF
La présentation de Mme LAGARDE
Le renforcement des capitaux propres est essentiel au développement des entreprises. Il nécessite souvent d’ouvrir son capital à des tiers et, pour le chef d’entreprise, c’est une décision d’autant plus importante que la rencontre avec les investisseurs potentiels ne se fait pas toujours aisément.OSEO favorise la mise en relation entre investisseurs personnes physiques et PME cliquer
Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note
les échos 30.04.08
LES TRIBUNES EFI
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
08:50 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : ISF, bouclier fiscal, isf et pme, oseo
LBO,RISQUES ET FINANCES
REDIFFUSION Standard & Poor's
Mesure des risques pondérés et de l'adéquation
des fonds propres bancaires
L’élargissement du champ d'application des procédures collectives opéré par la loi du 26 juillet 2005 et du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 conduit à faire bénéficier une cible LBO des mécanismes de traitement judiciaire des difficultés des entreprises et notamment des procédures de préventions dont fait partie la procédure de conciliation.
- Jeremy Grantham, la légende de Wall Street qui a prévu la crise
Président de GMO, qu'il a créé en 1977, le financier américain reste prudent. Il joue a la baisse la livre sterling et l'immobilier anglais et propose de changer la politique de la Fed.
POUR LIRE CLIQUER Le temps jeudi 3 avril 2008
- Le début d’un crédit Crunch ?
-
Les analystes de Standard & Poor's ont analysé la situation actuelle des LBO européen . Après avoir mené une étude sur un échantillon représentatif de 36 sociétés en cours de LBO, l'agence de notation estime en effet que les performances de ces entreprises sont dans plus de 50 % des cas inférieures à leurs prévisions d'Ebitda
FINALDOC FINALDOC
finalpdf FINALCONCILIATION PDF
07:45 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : CONCILIATION, lbo, default, credit crunch, risque financier, crise économique, fiscalité internationale
27.04.2008
UE Libertés communautaires et controle fiscal
LES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC
PLAN
La non application pour abus de droit
. La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
· Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
· Abus de droit au sein de l'Union
· Les tribunes EFI sur l’abus de droit
La non application pour absence de possibilité de vérification
situation avec les états membres
- Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs
- Directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004
b) situation avec les états tiers
- · La question de la loyauté dans la recherche de la preuve
les liens sont dans le document
NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05 A
Libre circulation des capitaux - Restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Impôt sur les revenus de capitaux - Dividendes perçus d'une société établie dans un État membre de l'EEE - Exonération - Dividendes perçus d'une société établie dans un pays tiers - Exonération subordonnée à l'existence d'une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements - Efficacité des contrôles fiscaux
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Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
19:05 Publié dans Contentieux et sursis fiscal , Traités fiscaux , Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, Libertés communautaires, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila
26.04.2008
Une déclaration de soupçon fiscal ? Bientôt !
Eric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin
Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages
Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:
- La deuxième loi des suspects du 19 février 1848 dite « loi de sureté générale »
- Les « actes » dits lois « économiques » publiés le 7 octobre 1940 et modifiés les 3 et 11 avril 1941 par le régime de Vichy
Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux en reprenant une chronique du
THE WALL STREET JOURNAL ON LINE
Which Is the Bigger Challenge:
Tax Havens or High Taxes?
Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches de se soustraire de leurs obligations citoyennes
Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité fiscale.
THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes
Pour EFI, ce débat doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes
Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :
Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?
Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.
Le gouvernement prépare un dispositif « draconien « de déclaration généralisée de « soupçon » de tout genre remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique
Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.
Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens
EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements
LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu
Patrick Michaud avocat
07:20 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, europe, finances, tracfin, wallstreetjournal, Eric Woerth
25.04.2008
La donation non abusive : le retour à la tradition ?
- LA
donation non abusive : le retour à la tradition ?
VERS la securite juridique du patrimoine familialE
C cas. Ch. com. 26 mars 2008 N°:06-21944
La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :
Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité
Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;
par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;
20:10 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, CCRAD, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin
Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif
New Un apport –cession suivi d’un investissement non abusif
La tribune EFI Abus de droit: La charge de la preuve ?
Cour administrative d’appel de DOUAI N° 06DA01458 11 décembre 2007
les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement
Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;
Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché
les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;
En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;
Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;
Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,
L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi
La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant
« l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »
11:45 Publié dans abus de droit,fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, CCRAD, mesmin d'estienne, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin


