15.04.2008
NEW le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession
MISE A JOUR SUITE A CE 26.03.08
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ?
la position du conseil d état a confirmé l'arrêt de LYON
FINANCIERE FAUVERNIER 26 mars 2008 310413
"la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée,
la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs
Deux arrêts discordants de CAA
La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.
C A A LYON N° 02LY01663 14 décembre 2006 Sarl Financière Fauvernier,
La cour d’appel de paris a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire
C A A de Paris N° 05PA03147 26 septembre 2007 Sté Prédica
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01.04.2008
LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS
REDIFFUS
ION Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine
NEW Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59
Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125 A I et III CGI «
L'administration a publié le 24 janvier 2008 la position suivante
11:10 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) , fiscalite internationale des sociétés , Holding française et autres , Le Cercle EFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : swap, retenue a la source sur internet, fiscalite internationale, fiscalite européenne
07.03.2008
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Une société distribue un dividende en nature sous forme d’un immeuble .
L’administration considérait qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux passible des droits d’enregistrement visés aux articles 682 et 683 du CGI
La cour de cassation dans un arrêt du
12 février 2008 N° : 05-17085 HF participation
a annulé la position de l'administration fiscale sur le motif que la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat.
Cette décision peut être utilisée par les filiales des sociétés françaises ou étrangères avant toute restructuration dans le cadre de leur gestion de la fiscalité internationale.
Je rappelle qu'une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).
Attention à évaluer l'immeuble à la valeur vénale...
Un arrêt du 12 février sur l'évaluation d'un immeuble "atypique"
22.02.2008
AMURTA la fin des RAS sur dividendes entre sociétés ?
La fin des RAS sur dividendes entre sociétés européennes
NOUVEL ARRET CJCE AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
ATTENTION la situation AMURTA ne relève pas du champ d’application de la directive. 90/435 mère fille
Dans un arrêt AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007 , la cour a élargi sa précédente jurisprudence en se fondant sur la liberté de circulation des capitaux , définie parles articles 53 et 56 du traité ,principe qui s’applique aussi dans les relations avec les pays tiers et en l'appliquant à des relations de placement et non de mères-filles.
08:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : amurta, fiscalite internationale, fiscalite européenne
18.02.2008
NEW Dividende :le prélèvement libératoire
Mise à jour n°4 avec la circulaire du 09.02.08 et formulaires 2779
Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers
Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, le gouvernement a proposé d’instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur les dividendes de sociétés européennes.
Ce prélèvement s'applique sur option pour les résidents de France de l'UE ou d' un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale
ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
JO du 27 décembre 2007
le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.
- 4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française. Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France. Commentaires de l’article 63 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).
- la circulaire en préparation
-
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Note de P.Michaud
le parlement ayant assoupli les conditions d'application du prélévement libératoire ,les montages familiaux genre LBO ne seront plus d'actualité
Plusieurs pays européens ont ou vont adopter un régime similaire , le dernier étant l'Allemagne au 1er janvier 2008
15:35 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : prélèvement sur les dividendes
20.01.2008
Dividendes : une véritable opportunité Mise à jour
La fin d’une inégalité fiscale ; comment sortir un actionnaire minoritaire d'une société française ou étrangère ?
Le gain du rachat par la société de ses actions était soumis au régime des plus values mobilières pour les actions cotées ,
pour les actions non cotées , le gain était imposable suivant un régime mixte et compliqué mais fiscalement plus modéré que l’ancien régime d’imposition en dividende sans avoir fiscal
MISE A JOUR (19.01.08)
Le nouveau régime du prélèvement libératoire a rétabli
l’égalité de traitement entre les actionnaires
le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.
Le nouveau régime du prélèvement libératoire voté dans la LDF pour 2008 dont le taux TTC est de 29 % , s’applique en effet depuis le 1er janvier 2008 notamment :
- aux distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice ;
Mais aussi
- aux distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;
- aux répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation ;
- aux boni de rachat dégagés par le contribuable lors du rachat par une société de ses propres titres
Et ce que la société soit cotée ou non et ce même s’il agit d’une société familiale suivant les amendements du sénateur Marini
Le nouveau régime a donc simplifié ce genre d’opérations qui donnait lieu à des montages onéreux et d’une « faible « fiabilité fiscale
La tribune EFI sur le prélèvement libératoire
Les distributions concernées et exclues
La circulaire (en préparation )
Attention à un effet pervers
Ce nouveau régime peut créer un déséquilibre dans le choix de la forme de l’entreprise et avoir des conséquences sur les finances sociales.
- En cas d ‘entreprise soumise à l’IS,
- avec option pour le prélèvement le coût marginal fiscal et social de sortie de 1000 euros de dividendes nets est de 52,6% c ‘est à dire que pour fournir 1000 euros de dividende net l’entreprise doit produire 2 115 euros de bénéfice avant prélèvements
- . sans option le cout marginal est de 56,6% soit une production de 2.304 euros
Il s'agit d'un cout marginal qui peut être légalement abaissé - En cas d’entreprise non soumise à l'IS , le coût marginal est de 58 % environ ( en tenant compte de prélèvements sociaux déductibles de 25 % et non déductibles de 3% et d’un IR marginal de 40% c’est à dire pour fournir 1000 euros net l’entreprise doit produire 2380 euros de bénéfice avant prélèvements
Comme l’avaient analysé les rédacteurs du projet de loi , ce nouveau régime peut avoir des conséquences importantes sur le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants si ceux ci sont fiscalement incités à se mettre en société soumise à l’IS comme cela commence à se faire chez certains et ce alors m^me que le taux marginal n'est pas atteint
Le projet de loi sur la modernisation de l'économie en préparation pour Pâques va t il nous fournir une "bonne "surprise.?
29.11.2007
Comment rendre une perte imposable !
Dans un arrêt du 17 septembre 2007,n° 05PA01256, la Cour Administrative d'Appel de Paris prolonge les jurisprudences
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« En application de l’article 92 K du C.G.I. applicable en 1993 lorsqu’un associé cède les parts qu’il détient dans une société de personnes relevant de l’article 8 du C.G.I., il y a lieu, pour le calcul de la plus-value imposable, de minorer le prix d’acquisition de ces parts du montant des pertes réalisées par la société, qu’il n’a pas comblées, mais qu’il a imputées sur ses propres revenus » »
Le rédacteur de la lettre de la CAA de Paris précise que le litige soumis à la Cour de Paris portait sur la détermination du montant imposable de la plus-value réalisée par un particulier lors de la cession de parts détenues dans une société de personnes relevant de l’article 8 du C.G.I., à caractère non immobilier.
08:25 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
31.10.2007
Plus value mobilière : des exonérations (rappel)
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I exonération des Plus values en cas de cession au sein d’un groupe famililial .
Lorsque les membres d'une même famille détiennent une participation importante dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés ayant son siège en France, les cessions de titres au sein du groupe familial sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
06:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : plus value, exonération fiscale
20.09.2007
Dividendes distribués à des non-résidents

REDIFFUSION
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I PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
NOUVEAU : pour 2008 ,un prélèvement libératoire sur les dividendes :
CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour
I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale
- II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté européenne.
- Exonération de la Retenue à la source
Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006, la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .
L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence.
Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères Lire PF 1445-1
- IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes
Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.
Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.
Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.
22:05 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) , fiscalite internationale des sociétés , Holding française et autres , revenu versé à des non résidents | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : holding, societe mère, retenue à la source, denkavit
30.06.2007
NEW: exonération des plus values "substantielles"
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux), lorsque le seuil annuel de cession est franchi. lire BOI 22 JANVIER 2007
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d’imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier 2006. Ces gains nets sont désormais réduits d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.( Sauf prélèvements sociaux,csg etc.)
Mes confrères Hervé Israêl et Thomas Bouhours (Paris) nous signalent que cette exonération s’applique aussi aux personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, lorsque cette cession porte sur une participation substantielle d’une société établie en France (art. 244 bis B) et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 244 bis A ( cliquer pour la définition des SPI°), sous réserve toutefois de l’application des conventions internationales.et ce en vertu de la doctrine administrative ( BOI 5.C -1-07 § 14 )cliquer
PLUS VALUE MOBILIERE REALISEE PAR UN NON RESIDENT:PRINCIPES
12:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( Rev. et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : plus value, non résident, etranger


