25.04.2008

L'art.209B et la belle irlandaise

bc6c617d9b6e6ded4e486bb237c196b3.jpg La belle irlandaise de Courbet avec diapo 

Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande  au nom délicat de Gruscifor Ltd  afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .

L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile

Les mesures anti évasion fiscale internationale

 

TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux  

Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci  avait établi l'existence d'un montage

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14.04.2008

HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions

6cbe864f31952b25ca2290ef0a7f8c5e.jpg BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française   à jour au 04.04.08 avec CJCE du 03.04.08

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

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I  REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.

REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.

INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....

 

II Régime fiscal des groupes de sociétés.

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

07.04.2008

Sous capitalisation et frais financiers :

2 ème mise à jour 07.04.08  a4dd8a6165dda4b70789127f36b622c8.jpg

Les entreprises peuvent déduire les frais financiers payés à leurs associés   ou à des  entreprises liées à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, mais cette déduction est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires., le montant du taux , la libération du capital etc...

Tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 n° 249047 Coréal Gestion et n° 233894 Andritz  l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts. 

Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens de l’article 39 § 12 du C.G.I. excèdent trois ratios : un ratio d’endettement, un ratio de couverture d’intérêts et un ratio d’intérêts servis par des entreprises liées.

 

ATTENTION Ces ratios ne s'appliquent pas pour les associés personnes physiques qui restent soumis aux deux conditions de la libération du capital et du montant du taux d'intérêt,mais le fisc a  le droit de remettre en cause les "exagérations".Par ailleurs , les intérêtsversés à des personnes physiques peuvent être soumis sur option au prélèvement libératoire  de  18 + 11 %  (art. 125 A CGI) mais avec un plafonnement pour les associés dirigeants  (art. 125 B CGI )

 

NEW Les limites ne s’appliquent pas en cas de prêt bancaire « indirect »

Conseil d'État 28 mars 2008  N° 295735  

La jurisprudence JOYEUX  sur la preuve

Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719    société Sylvain Joyeux

"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ";

pour lire l'instruction....

 

 

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01.04.2008

LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

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17.03.2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

07.03.2008

LA TERRITORIALITE EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

6b63c16fd8dbbe319260b1e932878b30.jpg

LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL FRANCAIS

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

  Les pertes d’un établissement stable peuvent elles être ou non déductibles du résultat de la maison mère ?

 CJCE C414 /06 Lidl Belgium GmbH & Co. KGcontre Finanzamt Heilbronn

Les conclusions de l’avocat général

Il n’est pas compatible avec l’article 43 CE qu’un État membre empêche une société de déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre lors de la détermination de son résultat imposable, au motif que les revenus correspondants, afférents à un tel établissement, ne sont pas soumis à une imposition dans le premier État membre en vertu de la convention applicable visant à éviter les doubles impositions»

II       iCJCE 6 Décembre 2007 C 298 :05  Affaire COLUMBUS



Dans son arrêt de principe du 6 décembre 2007 ( C 298/05) la cour a défini les  conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement situé dans un autre État membre (C-298/05). Cette décision est importante en matière de fiscalité internationale

"Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle les revenus d’un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l’existence d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec l’État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l’impôt sur le revenu national, mais soumis à l’imposition nationale sur laquelle est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État membre"

LES FAITS 
Columbus est une société en commandite de droit belge qui, à l’époque des faits au principal, avait son siège à Anvers (Belgique). Elle constitue un centre de coordination au sens de l’arrêté royal n° 187.

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26.01.2008

UE le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

1b41cb124090eb15529520d78aee7a0f.jpgUn environnement fiscal plus compétitif
pour les entreprises de l'UE
 cliquer

Des mesures ciblées au niveau de l'UE, en ce qui concerne la déduction fiscale des pertes transfrontalières pourraient s'avérer très bénéfiques pour le fonctionnement du marché intérieur, souligne un rapport d'initiative adopté le 15 janvier 2008.

 

Rapport sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

En comparaison avec les autres grands marchés uniques mondiaux (Etats-Unis, Japon, Chine), le marché unique européen se caractérise par l'existence d'un grand nombre d'obstacles d'origine fiscale. Aussi, la Commission européenne propose-t-elle, dans une communication, de mettre en place des mesures destinées à créer un environnement fiscal plus compétitif pour les entreprises de l'UE.
 

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16.01.2008

O FOUQUET acte anormal de gestion et mauvaise gestion !

7814d7ea03da0b326d882a1c98ede817.jpgUne société est victime d’un détournement de la part d’un de ses cadres , en l’espèce son directeur financier .Ce détournement est passé en perte fiscale mais l’administration , suivie par le TA et la CAA de Versailles, refuse la déduction de cette charge  sur le motif classique que ce détournement ne pouvait pas avoir été commis à son insu .

ACTE ANORMAL DE GESTION ET MAUVAISE GESTION

La Tribune de Mr Olivier FOUQUET

Le conseil d’état  a infirmé  la position administrative dans

un arrêt  du 5 octobre 2007 n° 291.049  

a  donc admis  la déductibilité du détournement

en suivant les conclusions de Mme N.ESCAUT

Commissaire du Gouvernement

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ; 

  • que si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département .........ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation dudit département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements ;
  • que, dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société ;
  • que, par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction ;

 

 

 

04.01.2008

NEW LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française

  • medium_HOLDING.jpgLES PRIVILEGES de la « HOLDING «  à la française
 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

Le régime fiscal français des titres de participations n’a, en fait, rien à envier à ceux des nombreux autres régimes « holding » existant à l’étranger notamment par les régles précisées ci dessous

Par ailleurs le droit des sociétés a été profondément simplifié et modernisé.

I. Exonération des dividendes des filiales « fiscales « 

 

II. Exonération des plus values de cession  des filiales « fiscales « 

4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008

 Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;

III Maintien du régime de l’intégration fiscale

I. Exonération des dividendes de filiales « fiscales «

Une synthèse du régime mère fille

(CGI, art. 145, 216 ; DB 4 H-211 ; BO 4 H-10-95 ; BO 4 H-4-99 ; BO 4 H-1-00, BO 4 H-1-01, BO 4 J-2-05, BO 4 H-3-07 ) cliquer

La directive mère fille

Compatibilité avec les principes de liberté d'établissements et de libre circulation des marchandises et la directive « mère-fille » n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Renvoi préjudiciel devant la CJCE

CE, 17 janv. 2007, Banque fédérative du Crédit mutuel, req. n° 262967 cliquer

Depuis 1965, les dividendes perçus par une société mère de filiales « fiscales »- à ne pas confondre avec la filiale « commerciale » sont exonérés de l’IS.

Ce régime a été considérablement simplifié et assoupli notamment à la suite de la disparition de l’avoir fiscal et du précompte   payable sur les distributions exonérées d’IS.

A ce jour , les résultats exonérés peuvent être librement distribués sans imposition complémentaire sous réserves des éventuelles retenues à la source , limitées ou supprimées par les traités fiscaux et la directive européenne « mères filles » .

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11.10.2007

L'établissement stable en fiscalité internationale

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgLe droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre: 

  • l’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et 
  • l’impôt sur les sociétés auquel sont soumis les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option.

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE   DB 4 H 14

LES MESURES ANTI EVASION

- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est  le résultat mondial sous  réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)

- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat  imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).

L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :

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