14.04.2008

HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions

6cbe864f31952b25ca2290ef0a7f8c5e.jpg BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française   à jour au 04.04.08 avec CJCE du 03.04.08

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

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I  REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.

REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.

INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....

 

II Régime fiscal des groupes de sociétés.

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

07.04.2008

Sous capitalisation et frais financiers :

2 ème mise à jour 07.04.08  a4dd8a6165dda4b70789127f36b622c8.jpg

Les entreprises peuvent déduire les frais financiers payés à leurs associés   ou à des  entreprises liées à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, mais cette déduction est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires., le montant du taux , la libération du capital etc...

Tirant les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat du 30 décembre 2003 n° 249047 Coréal Gestion et n° 233894 Andritz  l’article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts. 

Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens de l’article 39 § 12 du C.G.I. excèdent trois ratios : un ratio d’endettement, un ratio de couverture d’intérêts et un ratio d’intérêts servis par des entreprises liées.

 

ATTENTION Ces ratios ne s'appliquent pas pour les associés personnes physiques qui restent soumis aux deux conditions de la libération du capital et du montant du taux d'intérêt,mais le fisc a  le droit de remettre en cause les "exagérations".Par ailleurs , les intérêtsversés à des personnes physiques peuvent être soumis sur option au prélèvement libératoire  de  18 + 11 %  (art. 125 A CGI) mais avec un plafonnement pour les associés dirigeants  (art. 125 B CGI )

 

NEW Les limites ne s’appliquent pas en cas de prêt bancaire « indirect »

Conseil d'État 28 mars 2008  N° 295735  

La jurisprudence JOYEUX  sur la preuve

Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719    société Sylvain Joyeux

"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ";

pour lire l'instruction....

 

 

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01.04.2008

LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

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17.03.2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

31.01.2008

LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ

962404938c70aa5f56f78a9cede61dc3.jpgL'État condamné à rembourser 618 millions à Suez

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.

Suez avait demandé par réclamation le  remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant

TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001  « ;

article dans USINE NOUVELLE

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

21.01.2008

NEW Luxembourg: l'avenant au traité fiscal

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4 èME DIFFUSION

Le communiqué de l'administration fiscale du luxembourg

fourni par Mr Jérome.BACH  cliquer

 

14 A-1-08 n° 21 du 19 février 2008 : Publication du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006.

 

selon ce communique,ladate de mise en vigueur est le  01.01.08

LOI DU 24 DECEMBRE 2007 

 

LOI n° 2007-1815 du 24 décembre 2007 autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (

Décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008 portant publication du deuxième avenant à la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006

 

ATTENTION,l'article  26 § IV  de la loi de finances de 2008
a profondément modifié l'article  244 bis A du CGI

Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Les travaux parlementaires sur l'article 26

 

INVESTIR AU LUXEMBOURG  cliquer

 Déposé le 19.09.07 

Rapport No 446 de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation


AUTORISANT L'APPROBATION DU DEUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

le projet N° 280 en discussion au SENAT

LA SOPARFI cliquer

Nous connaissons le système unique au monde de la double exonération fiscale des plus values provenant de la cession d'immeubles situés en france et appartenant à une SOPARFI du Luxembourg, éxonération confirmée par la réponse à Mr MASSON ,sénateur. cliquer pour lire

Mais ce doux plaisir prendra fin prochainement par un avenant au traité entre la france et le luxembourg

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04.01.2008

NEW LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française

  • medium_HOLDING.jpgLES PRIVILEGES de la « HOLDING «  à la française
 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

Le régime fiscal français des titres de participations n’a, en fait, rien à envier à ceux des nombreux autres régimes « holding » existant à l’étranger notamment par les régles précisées ci dessous

Par ailleurs le droit des sociétés a été profondément simplifié et modernisé.

I. Exonération des dividendes des filiales « fiscales « 

 

II. Exonération des plus values de cession  des filiales « fiscales « 

4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008

 Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;

III Maintien du régime de l’intégration fiscale

I. Exonération des dividendes de filiales « fiscales «

Une synthèse du régime mère fille

(CGI, art. 145, 216 ; DB 4 H-211 ; BO 4 H-10-95 ; BO 4 H-4-99 ; BO 4 H-1-00, BO 4 H-1-01, BO 4 J-2-05, BO 4 H-3-07 ) cliquer

La directive mère fille

Compatibilité avec les principes de liberté d'établissements et de libre circulation des marchandises et la directive « mère-fille » n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Renvoi préjudiciel devant la CJCE

CE, 17 janv. 2007, Banque fédérative du Crédit mutuel, req. n° 262967 cliquer

Depuis 1965, les dividendes perçus par une société mère de filiales « fiscales »- à ne pas confondre avec la filiale « commerciale » sont exonérés de l’IS.

Ce régime a été considérablement simplifié et assoupli notamment à la suite de la disparition de l’avoir fiscal et du précompte   payable sur les distributions exonérées d’IS.

A ce jour , les résultats exonérés peuvent être librement distribués sans imposition complémentaire sous réserves des éventuelles retenues à la source , limitées ou supprimées par les traités fiscaux et la directive européenne « mères filles » .

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10.12.2007

PAPILLON,une mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?

Rediffusion  

7d215f32fdce24166be6106f986e231d.jpg LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer

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La Société  PAPILLON, résidente de France, détenait 100 % du capital de la société néerlandaise Artist Performance and Communication (APC) BV, laquelle détenait 99,99 % des parts de la SARL Kiron, résidente de France .

A compter du 1er janvier 1989, la Société PAPILLON a opté pour le régime dit de l’intégration fiscale,(cliquer), en incluant, dans le périmètre du groupe intégré dont elle prenait la tête, la SARL Kiron et plusieurs filiales françaises de cette dernière société ;

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que la Société  PAPILLON ne pouvait constituer un groupe intégré avec des sociétés détenues indirectement par l’intermédiaire d’une société résidente des Pays-Bas, qui n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés en France faute d’y avoir un établissement stable  ;

la Société PAPILLON a donc été imposée à hauteur des bénéfices propres qu’elle avait déclarés, sans pouvoir les compenser avec les résultats des autres sociétés du groupe intégré ;

Ce redressement est il compatible avec les traitée de l’union européenne ? Telle est la question posée à la CJCE ?

Conseil d’État  10 juillet 2007  N° 284785 8ème et 3ème ssc  Arr.Papillon

 CE 10 JUILLET 2007 PAPILLON.pdf

20.09.2007

Dividendes distribués à des non-résidents

cd6dd1a211a6bf84e6729cf5535e7c11.jpg

 REDIFFUSION

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I PRINCIPE:  Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux

CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187  

NOUVEAU : pour  2008 ,un prélèvement libératoire sur les dividendes  :


Pour imprimer et diffuser
   avec les liens cliquer

CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour

I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale

 

 

  • Exonération de la Retenue à la source

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non . 

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence. 

  • III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ).

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères  Lire PF 1445-1

  • IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes

Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.

Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

11.09.2007

DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE

a24d96be31517ff03dc41023fd82a49f.jpgLe régime de droit commun de de la Retenue à la source  cliquer

 

Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:

 

 Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères

Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07

Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07

Arrêt DENKAVIT

La Cour  de  Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

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