09.05.2008

ISF ET DEDUCTION-S- La quelle choisir ?

 Vous êtes nombreux a vous demander pour quelles raisons le régime de déduction de l ISF DES SUBVENTIONS  N’A pas été publie alors que celui pour les investissements a été publie depuis un mois 

REFUSANT LA POLEMIQUE JE REBLOGUE LES DEUX

  • Le projet d'instruction fiscale ISF sur  la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général

Le nouvel article 885-O V bis A du Code général des impôts

  •  Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME

 Le nouvel article 885-O V bis  du Code général des impôts

L'instruction  7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :

..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)

 

QUE CHOISIR par les ECHOS

 

 ATTENTION :LE CUMUL ISF /IR EST POSSIBLE

 

 Dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu", précise l'instruction.

30.04.2008

NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME

 Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers 
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?

 

a2f450e01a21e49093c7edcaa8f7803b.jpgLa France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.

 

Les « persans  »- ceux de Montesquieu -   pourront  alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre  l’exemple de leurs si  brillants collègues que sont  la France et  la Suisse ?

 -pour lire le régime fiscal suisse cliquer 

 

 ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....

 

 

Pour connaitre  la position de la France cliquer

 

Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
 une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
 donné raison à notre valeureux contribuable

 

 

 

NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF

 

CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne IMBERT DE TREMIOLLES contre la France 

 L'arrêt DE TREMIOLLES en pdf

ISF: EST-IL confiscatoire ?

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation

banque mondiale et cirdi

Cofiscatoire doc  confiscatoire doc 

28.04.2008

ISF ET LES PME

 

5b62d3e06eca54b076e214fd75ba18d6.pngISF ET INVESTISSEMENTS DANS LES PME

 

24 avril 2008 - Investir dans le capital des PME, une alternative à l'ISF

La présentation de Mme LAGARDE

Le renforcement des capitaux propres est essentiel au développement des entreprises. Il nécessite souvent d’ouvrir son capital à des tiers et, pour le chef d’entreprise, c’est une décision d’autant plus importante que la rencontre avec les investisseurs potentiels ne se fait pas toujours aisément.

OSEO favorise la mise en relation entre investisseurs personnes physiques et PME  cliquer

 

Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note 
les échos 30.04.08

LES TRIBUNES EFI

LE BOUCLIER FISCAL

ISF  LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS 

 

 

 

 

16.04.2008

ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS

4 ème  Mise à Jour    Envoyer cette note

ISF  LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS

Les règles du cumul des déductions

NEW Aides d’Etat : La Commission a autorisé le 12 mars 2008  le régime fiscal français de réduction d'ISF pour favoriser l'investissement dans les PME

Le plafond "a minimis' est porté à 1,5 M€ par an 

Le projet d'instruction fiscale ISF sur  la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général

 

L'instruction 

7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :

..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)

Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME

 

 

La tribune EFI 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

                                         Tableaux comparatifs     Resumé

SYNTHESE           La tribune des ECHOS

Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note 
les échos 30.04.08

7 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008 : Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l’impôt. Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME. Article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)

Depuis la loi Dutreil, l’impôt sur la fortune a perdu son rôle originel d’outil confiscatoire pour prendre PARTIELLEMENT  le statut de levier en faveur de l’investissement.

Privilégiant la mobilisation du capital à sa taxation afin, notamment, d’enrayer la fuite des patrimoines vers des pays où la pression fiscale est moins lourde, le législateur a institué différents régimes de faveur dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate  

Ce tableau sera mise à jour régulièrement

L’ASSOCIE EN ACTIVITE

I          LA REGLE D ’ORIGINE :
L’EXONERATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS

article 885 O bis CGI

la doctrine administrative DB 7 S 33

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10.03.2008

La jurisprudence française sur le trust

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

ISF

  1. TGI Nanterre 24 mai 2004 DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

 

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996  93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

26.12.2007

Taxe de 3% : un nouveau texte

d67f06295eb94382cc14632109c631d1.jpgComme envisagée dans notre tribune du 29 octobre 2007,

Le parlement a modifié  la taxe de 3%

Un point de  synthèse sur la taxe de 3%

Quelle est la définition de la négociation « significative et régulière »

 

 

  • LE RAPPORT DU SENATEUR MARINI

Aménagement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés par des personnes morales

Le texte est à la fois plus souple mais aussi plus contraignant surtout au niveau des obligations. Attention de bien respecter les conditions de forme !!!

La loi de finances rectificative pour 2007 en ligne

Tribune EFI sur  la notion de "siège"  cliquer

Note de P Michaud

Les travaux du Sénat laissent penser que la taxe de 3% est un moyen de lutter contre la fraude à l’ISF.Notre position est que cette taxe est d’abord une taxe sur l’anonymat de la propriété immobilière comme l’a précisé la cour de droit public de Lausanne dans son arrêt du 4 avril 2006  similaire à  la taxe de 2% sur les bons anonymes.

A moins que cela soit un clin d'oeil au juge de la "fraude à la loi"!!!

Le nouveau texte est un modèle d’habile pureté rédactionnelle ,à lire entre les lignes et mot par mot.
A titre d’exemple que signifie le mot « siège », s’agit il du siège statutaire, du siège de direction, ou du siège économique, c’est à le centre d’intérêt économique, lieu de situation de l’immeuble ?

En tout cas le texte permettra de  donner une plus grande souplesse mais aussi une plus grande sévérité dans les solutions administratives

Nouveau texte

La taxe ne s'applique pas:
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France

sous certaines conditions....

Les mots "de direction" ont été supprimés !!!!

LA TRIBUNE EFI SUR LE SIEGE DE DIRECTION

 

09.12.2007

ISF l’Espagne abroge l’ ISP

Par EuroNews euronews - Mercredi 5 décembre, 20h20

163a12d184844dbe7226e216120d9445.jpgEn Espagne, l'ISF s'appelle l'ISP : l'impôt sur le patrimoine. Il engendre des recettes relativement basses d'environ 1,4 milliard d'euros par an, versées par un million de contribuables.

Le parti populaire espagnol s'étant déjà engagé à supprimer l'impôt, l'Espagne rejoindra donc d'autres pays européens qui n'utilisent plus cet impôt, mineur mais emblématique. Autriche, Danemark, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg etc...etc...

.Le Luxembourg, père fondateur en 1929 de l’impôt sur le capital ,l ‘a supprimé en janvier 2006.

le point sur l'avenant au traité

En Suède, la suppression de l'impôt a été décidée en mars dernier pour "favoriser les investissements et l'emploi". Elle soulage 225.000 suédois qui alimentaient le budget à hauteur de 500 millions d'euros. .

LES RETARTARDATAIRES

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27.11.2007

ISF. Vers une autoliquidation du bouclier fiscal?

5b066434b9dddeb402aae4463f57a14f.jpgPOUR SUIVRE EN DIRECT LE DEBAT AU SENAT  

i AMENDEMENT SUR L'AUTOLIQUIDATION DU BOUCLIER FISCAL

nouveau

Amendement Marini au PLF 08

 

cad suppression de la procédure de demande préalable de remboursement

ATTENTION LE BOUCLIER NE S APPLIQUE TOUJOURS PAS POUR LES NON RESIDENTS

30.10.2007

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

015a2ae3bd0c67b7e395deece47fbfd9.jpgLe chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).  

Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.

Note  de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE

                         

29.10.2007

la taxe de 3% et ELISA

 Envoyer cette note à un ami

93a77107d261cf0b3f478ed429edd0e6.jpgL'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 AVRIL 2008

C cas ch. com. 8 avril 2008 N°02-10359  AFF ELISA

 La CJCE a rendu son arrêt le 11 octobre 2007 infirmant la position française

Note de P Michaud:
Elisa a t elle marché sur la queue du tigre qui dormait? La réponse ne manquera pas d'être apportée dans le cadre de la LDF rectificative pour 2007 , déposée fin novembre.

Peu de modifs à présenter pour "durcir" le texte actuel ..!!!!

"L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques."

Les articles 990 D et suivants du Code général des impôts accordent  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France mais  subordonnent  cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un autre Etat, quand bien même s'agirait-il d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France .

La cour de cassation a demandé à la cour de justice de l union européenne si les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent  à une législation française prévue ci-dessus qui subordonne l'exonération de la taxe à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays est compatible avec le droit communautaire :

 Cass. com. 13-12-2005 n° 1673 FS-PB

 

Cette affaire a été enregistré devant la cour de justice de l'U.E sous le numéro 451/05

Les conclusions de l’avocat général. JAN MAZAK présentées le 26 avril 2007 sont les suivantes

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