25.09.2007

Sécurité sociale internationale . un guichet unique

 f4bbefd66885a00b3f0e84063d12d69d.jpgUn guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :

le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS) 

Votre interlocuteur  Directeur du CLEISS par intérim 

Denis FORNES

Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer

 

Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.

 

Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

 

 Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .

Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.

23.07.2007

NEW Le résident fiscal temporaire

2a47c8921c9396658b494c59d171357e.jpgIntroduction d'un régime de résident fiscal temporaire sur agrément

Sur proposition de la commission des finances ,le Sénat va débattre d'un article additionnel révolutionnaire dans notre droit  fiscal international du domicile - totalement binaire sans souplesse et non attractif - car il propose d'introduire un nouvel article 4C dans le code général des impôts, créant un nouveau régime de résident fiscal temporaire octroyé sur agrément et dans certaines conditions.

 Inspiré du régime britannique des « résidents fiscaux non domiciliés », il complèterait le dispositif d'impatriation et permettrait à certains contribuables de n'être imposés que sur leurs revenus de source française et biens situés en France.

 Note de P.Michaud.

Enfin du nouveau pour attirer les riches étrangers dans notre pays et non seulement les sympathiques et courageux immigrés sans papiers.

Attention, il s'agit d'une première approche qui devra être ciselée complétée et élargie avec les précautions d'usage  mais en tout cas bravo pour votre nouvelle audace  en espérant qu'avoir marché sur la queue du tigre qui dort ne l' a pas réveillé.

                                POUR LIRE L'AMENDEMENT

02.06.2007

Revenus fonciers: nouvelles règles

94b365e5d368958ee0e32c1795372f5d.jpgNouveau : déductibilité des intérêts substitutifs

le diable est dans les détails !

INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07

Jurisprudence

La  réforme  de  l’impôt  sur  le  revenu  prévue  par  l’article  76  de  la  loi  de  finances  pour  2006 (loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.

Pour tenir compte des  modifications  apportées  au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusquà présent de labattement de 20 %, font lobjet d’aménagements à compter  de  l’imposition  des  revenus  de  l’ane   2006. 

 L'architecture  générale  de  cette   catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant el, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.

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22.05.2007

Comment investir dans une résidence en france

medium_chateau.jpgComment acheter un immeuble en France ?

 Attention:ce blog ne traite pas des modalités juridiques et fiscales des investissements  immobiliers commerciaux et financiers .

Les résidents d’un Etat étranger peuvent investir en France dans l'acquisition d'immeubles, d'appartements ou de résidences secondaires sous différentes structures juridiques.

Avant de choisir la forme de l'acquisition, il convient de vérifier les conséquences du choix.

-         au niveau du régime successoral applicable en cas du décès des associés

-         au niveau du régime des plus-values en cas de revente

-         au niveau de l'imposition du patrimoine

QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?

1/ Acquisition d'un immeuble au nom du propriétaire non résident

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10.05.2007

Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale

medium_relations_suisse.2.jpgDEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE

DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE

LES CONVENTIONS FISCALES

LES BILATERALES

L'IMPOSITION SUR LA DEPENSE

PRINCIPE DE BASE

Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine    CE 13 MAI 1983

DOCTRINE FISCALE

D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972  Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.

JURISPRUDENCE

Définition de la résidence   CE N° 28831  13 mai 1983

Aff X  Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf

  Définition de la résidence   Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR  8 octobre 1990 A

aff WALTER  Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR  29 janvier 1993

AFF GAILLARD  Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 248627  10 / 9 SSR  12 janvier 2005

Aff Latécoère  Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf

Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR  18 octobre 2002 AFF DOSIM  _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf

03.05.2007

Le domicile fiscal en fiscalité internationale

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL  

La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun  et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française

 

LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE

 

 

DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE 

 

 L’article 4B CGI définit les règles internes de lé résidence fiscale et ce qu'elles soient de nationalité française ou étrangère,

 

Sont considérés comme domiciliés fiscalement en FRANCE  : 

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

LA POSITION DE L'ADMINISTRATION

L'obligation fiscale d’un ménage dont l'un des époux ne répond pas à ces critères ne porte que sur :

- l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ;

- les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationales).

De même, si l'un des enfants ou des personnes invalides à charge ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.

Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable.

 

La recherche d’un domicile fiscal en france est réalisée sur un ensemble de faisceaux de présomptions factuelles

I. Critères d'ordre personnel

a. Foyer en France.

D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

b. Séjour principal en France.

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

Principe – La règle des six mois

 

En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

Attention  cette position prétorienne doit être apprécié avec prudence  dans le cadre des traités fiscaux

II. Critères d'ordre professionnel

Les contribuables exercent à titre principal une activité professionnelle en France.

a. Exercice d'une activité professionnelle.

En vertu de l'article 4 B-1-b du CGI, doivent être également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

b. Activité principale.

Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus

III. Critères d'ordre économique

Les contribuables ont le centre de leurs intérêts économiques en France.

Il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus.

IV. Application des critères

Pour qu'un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l'un des critères soit rempli. Par exemple, les contribuables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile réel dans notre pays quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation. Ainsi jugé à l'égard :

- d'un contribuable de nationalité suisse qui possède en France le centre principal de ses intérêts. Le Conseil d'État n'a pas pris en considération le fait que l'intéressé était tenu par la législation suisse d'être domicilié dans ce pays pour y remplir les fonctions d'administrateur d'une société (CE, arrêt du 20 décembre 1937, n° 58316, RO, p. 738). 

  B. CAS DES AGENTS DE L'ÉTAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS À L'ÉTRANGER

Les agents de l'État en fonction à l'étranger devraient être considérés comme des contribuables domiciliés hors de France dès lors qu'ils n'ont pas de domicile dans notre pays au sens qui vient d'être défini.

L'article 4 B-2 du CGI déroge en partie à cette règle. Il dispose, en effet, que les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France.

  C. INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le principe ;

Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne.

Les dispositions de l'article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des conventions internationales.

En droit conventionnel la notion de « résident » est déterminante à trois égards :

1° Lorsqu'il s'agit de définir le champ d'application d'une convention quant aux personnes qui seront concernées par les dispositions de l'accord ;

2° Pour résoudre les cas de double imposition qui résultent du fait qu'un contribuable peut être considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États contractants, conformément au droit interne de l'un et l'autre État (conflit de double domicile fiscal) ;

3° Pour résoudre les cas où la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence du contribuable et dans l'État de la source du revenu, lorsque cette résidence et cette source ne sont pas situées dans le même État contractant.

C'est précisément pour éviter de pareils conflits QUE la notion de « résident », appréciée au sens de la convention qui est en cause, prévaudra toujours sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l'article 4 B du CGI.

Dès lors, une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l'autre État contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l'article 4 B susvisé.

Ainsi, en vertu de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une personne qui est à la fois résidente de France et résidente de Suisse au regard de la loi fiscale interne de ces deux pays doit être considérée comme résidente de l'État où elle a son foyer d'habitation permanent (CE, arrêt du 14 mars 1979, n° 8046, RJ, III, p. 28).

Dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n° 75 436), le Conseil d'État a précisé qu'une personne, qui a conjointement la qualité de résident de France et de Suisse au regard du droit interne de chacun des États, est imposable dans le pays où elle a le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale franco-suisse ; ainsi, a des liens avec la France plus étroits qu'avec la Suisse, où ses intérêts sont moindres, et par suite, est imposable en France, un contribuable qui y exerce une activité professionnelle, y dispose de trois résidences où il emploie deux domestiques et reçoit sa famille, de quatre véhicules et d'une partie de sa fortune mobilière.

Modalités d'imposition

Principe de l’imposition des revenus mondiaux

Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

  A. DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE  Cliquer pour lire

Le montant imposable des diverses catégories de revenus étrangers est déterminé comme pour les revenus de source française, conformément aux dispositions du code relatives à l'assiette de l'impôt.

Ainsi, les revenus étrangers sont pris en compte pour leur montant net, c'est-à-dire après déduction des charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation.

Les impôts acquittés à l'étranger à raison des revenus de source étrangère peuvent être déduits de la base d'imposition.

  B. SALARIÉS ENVOYÉS À L'ÉTRANGER PAR UN EMPLOYEUR ÉTABLI EN FRANCE 

  C. AGENTS DE L'ÉTAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER

les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 4 B-2). Dans ce cas, ils sont imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus.cf. DB 5 B 1121, n°s 23 à 25),

02.05.2007

Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident

 La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.

Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???

Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.

Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce 

 CGI art. 803

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.

Obligations des détenteurs de fonds successoraux

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24.04.2007

Le salarie à l'étranger: les exonérations

EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE

ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER

 

LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire

 

LES TEXTES   CGI art. 81 A et CGI 197 C

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE 5B 15 06

LE REGIME D"IMPOSITION DE DROIT COMMUN 5F11

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, un nouveau dispositif d'exonération totale ou partielle, d’impôt sur le revenu est mis en place pour les salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger.

Les personnes fiscalement domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées.

L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.

En revanche, ne peuvent pas bénéficier de ce régime, les salariés dont l'employeur est établi au sein de la Confédération Helvétique , dans la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre ou le Liechtenstein.

Lorsque l'intéressé ne peut pas bénéficier des exonérations visées ci dessus, la rémunération perçue pour l'activité à l'étranger n'est cependant imposable en France qu'à concurrence de celle que le bénéficiaire aurait eue en France pour la même activité.

Les suppléments de rémunération directement liés à l'exercice de la profession à l'étranger (majorations de salaires ou de commissions, primes ou indemnités journalières destinées à compenser les sujétions liées à l'éloignement familial ou aux difficultés de travail dans certains pays) ne sont pas imposés, sous réserve de respecter différentes conditions

 

 

21.04.2007

DEVENIR NON RESIDENT

medium_demenagement.jpgVous quittez la France

Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.

La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?

ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :

          vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal

          vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire

          vous avez en France le centre de vos intérêts économiques

ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.

Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.

Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération. 

LISTES DES CONVENTIONS FISCALES  cliquer

Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal

Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton. 

Quelles formalités devez vous accomplir ?

Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.

L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR). 

__ Centre des impôts des non-résidents (CINR) 

TSA 10010   10, rue du Centre 

93465 NOISY le Grand Cedex 

Téléphone standard : 01 57 33 83 00 

Télécopie :  01 57 33 82 66 

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

 

FEVRIER 07

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