25.09.2007
Sécurité sociale internationale . un guichet unique
Un guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :
le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS)
Votre interlocuteur Directeur du CLEISS par intérim
Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer
Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.
Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .
Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.
04:40 Publié dans Le non résident , Protection sociale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : expatrié, français à l'étranger
23.07.2007
NEW Le résident fiscal temporaire
Introduction d'un régime de résident fiscal temporaire sur agrément
Sur proposition de la commission des finances ,le Sénat va débattre d'un article additionnel révolutionnaire dans notre droit fiscal international du domicile - totalement binaire sans souplesse et non attractif - car il propose d'introduire un nouvel article 4C dans le code général des impôts, créant un nouveau régime de résident fiscal temporaire octroyé sur agrément et dans certaines conditions.
Inspiré du régime britannique des « résidents fiscaux non domiciliés », il complèterait le dispositif d'impatriation et permettrait à certains contribuables de n'être imposés que sur leurs revenus de source française et biens situés en France.
Note de P.Michaud.
Enfin du nouveau pour attirer les riches étrangers dans notre pays et non seulement les sympathiques et courageux immigrés sans papiers.
Attention, il s'agit d'une première approche qui devra être ciselée complétée et élargie avec les précautions d'usage mais en tout cas bravo pour votre nouvelle audace en espérant qu'avoir marché sur la queue du tigre qui dort ne l' a pas réveillé.
08:20 Publié dans Le non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, économie, finances, sarkozy, marini
02.06.2007
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
08:00 Publié dans Fiscalité Immobilière , Le non résident , revenu versé à des non résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble
22.05.2007
Comment investir dans une résidence en france
Comment acheter un immeuble en France ?
Attention:ce blog ne traite pas des modalités juridiques et fiscales des investissements immobiliers commerciaux et financiers .
Les résidents d’un Etat étranger peuvent investir en France dans l'acquisition d'immeubles, d'appartements ou de résidences secondaires sous différentes structures juridiques.
Avant de choisir la forme de l'acquisition, il convient de vérifier les conséquences du choix.
- au niveau du régime successoral applicable en cas du décès des associés
- au niveau du régime des plus-values en cas de revente
- au niveau de l'imposition du patrimoine
QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?
1/ Acquisition d'un immeuble au nom du propriétaire non résident
22:10 Publié dans Fiscalité Immobilière , Le non résident , Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : how to buy real estate in france
10.05.2007
Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale
DEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE
DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE
PRINCIPE DE BASE
Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine CE 13 MAI 1983
DOCTRINE FISCALE
D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972 Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.
JURISPRUDENCE
Définition de la résidence CE N° 28831 13 mai 1983
Aff X Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf
Définition de la résidence Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR 8 octobre 1990 A
aff WALTER Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR 29 janvier 1993
AFF GAILLARD Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 248627 10 / 9 SSR 12 janvier 2005Aff Latécoère Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf
Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR 18 octobre 2002 AFF DOSIM _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf
07:41 Publié dans Contentieux et sursis fiscal , Le non résident , Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : FISCALITE INTERNATIONALE, residence fiscale, suisse, impot au forfait
03.05.2007
Le domicile fiscal en fiscalité internationale
.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL
La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française
LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE
DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE
L’article 4B CGI définit les règles internes de lé résidence fiscale et ce qu'elles soient de nationalité française ou étrangère,
Sont considérés comme domiciliés fiscalement en FRANCE :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
LA POSITION DE L'ADMINISTRATION
L'obligation fiscale d’un ménage dont l'un des époux ne répond pas à ces critères ne porte que sur :
- l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ;
- les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationales).
De même, si l'un des enfants ou des personnes invalides à charge ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.
Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable.
La recherche d’un domicile fiscal en france est réalisée sur un ensemble de faisceaux de présomptions factuelles
I. Critères d'ordre personnel
a. Foyer en France.
D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
b. Séjour principal en France.
La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
Principe – La règle des six mois
En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.
Attention cette position prétorienne doit être apprécié avec prudence dans le cadre des traités fiscaux
II. Critères d'ordre professionnel
Les contribuables exercent à titre principal une activité professionnelle en France.
a. Exercice d'une activité professionnelle.
En vertu de l'article 4 B-1-b du CGI, doivent être également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
b. Activité principale.
Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus
III. Critères d'ordre économique
Les contribuables ont le centre de leurs intérêts économiques en France.
Il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus.
IV. Application des critères
Pour qu'un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l'un des critères soit rempli. Par exemple, les contribuables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile réel dans notre pays quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation. Ainsi jugé à l'égard :
- d'un contribuable de nationalité suisse qui possède en France le centre principal de ses intérêts. Le Conseil d'État n'a pas pris en considération le fait que l'intéressé était tenu par la législation suisse d'être domicilié dans ce pays pour y remplir les fonctions d'administrateur d'une société (CE, arrêt du 20 décembre 1937, n° 58316, RO, p. 738).
B. CAS DES AGENTS DE L'ÉTAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS À L'ÉTRANGER
Les agents de l'État en fonction à l'étranger devraient être considérés comme des contribuables domiciliés hors de France dès lors qu'ils n'ont pas de domicile dans notre pays au sens qui vient d'être défini.
L'article 4 B-2 du CGI déroge en partie à cette règle. Il dispose, en effet, que les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France.
C. INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Le principe ;
Suprématie de la notion de « résident » en droit conventionnel sur la notion de « domicile fiscal » en droit interne.
Les dispositions de l'article 4 B du CGI relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des conventions internationales.
En droit conventionnel la notion de « résident » est déterminante à trois égards :
1° Lorsqu'il s'agit de définir le champ d'application d'une convention quant aux personnes qui seront concernées par les dispositions de l'accord ;
2° Pour résoudre les cas de double imposition qui résultent du fait qu'un contribuable peut être considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États contractants, conformément au droit interne de l'un et l'autre État (conflit de double domicile fiscal) ;
3° Pour résoudre les cas où la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence du contribuable et dans l'État de la source du revenu, lorsque cette résidence et cette source ne sont pas situées dans le même État contractant.
C'est précisément pour éviter de pareils conflits QUE la notion de « résident », appréciée au sens de la convention qui est en cause, prévaudra toujours sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l'article 4 B du CGI.
Dès lors, une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l'autre État contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l'article 4 B susvisé.
Ainsi, en vertu de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une personne qui est à la fois résidente de France et résidente de Suisse au regard de la loi fiscale interne de ces deux pays doit être considérée comme résidente de l'État où elle a son foyer d'habitation permanent (CE, arrêt du 14 mars 1979, n° 8046, RJ, III, p. 28).
Dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n° 75 436), le Conseil d'État a précisé qu'une personne, qui a conjointement la qualité de résident de France et de Suisse au regard du droit interne de chacun des États, est imposable dans le pays où elle a le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention fiscale franco-suisse ; ainsi, a des liens avec la France plus étroits qu'avec la Suisse, où ses intérêts sont moindres, et par suite, est imposable en France, un contribuable qui y exerce une activité professionnelle, y dispose de trois résidences où il emploie deux domestiques et reçoit sa famille, de quatre véhicules et d'une partie de sa fortune mobilière.
Modalités d'imposition
Principe de l’imposition des revenus mondiaux
Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).
A. DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE Cliquer pour lire
Le montant imposable des diverses catégories de revenus étrangers est déterminé comme pour les revenus de source française, conformément aux dispositions du code relatives à l'assiette de l'impôt.
Ainsi, les revenus étrangers sont pris en compte pour leur montant net, c'est-à-dire après déduction des charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation.
Les impôts acquittés à l'étranger à raison des revenus de source étrangère peuvent être déduits de la base d'imposition.
B. SALARIÉS ENVOYÉS À L'ÉTRANGER PAR UN EMPLOYEUR ÉTABLI EN FRANCE
C. AGENTS DE L'ÉTAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER
les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 4 B-2). Dans ce cas, ils sont imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus.cf. DB 5 B 1121, n°s 23 à 25),
06:45 Publié dans Le non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : residence fiscale au niveau internationale
02.05.2007
Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident
La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.
Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???
Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.
Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce
CGI art. 803
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.
. Obligations des détenteurs de fonds successoraux
14:45 Publié dans Le non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : succession, heritier résidant à l'étranger, non résident
24.04.2007
Le salarie à l'étranger: les exonérations
EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE
ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER
LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire
LES TEXTES CGI art. 81 A et CGI 197 C
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE 5B 15 06
LE REGIME D"IMPOSITION DE DROIT COMMUN 5F11
À compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, un nouveau dispositif d'exonération totale ou partielle, d’impôt sur le revenu est mis en place pour les salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger.
Les personnes fiscalement domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées.
L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
En revanche, ne peuvent pas bénéficier de ce régime, les salariés dont l'employeur est établi au sein de la Confédération Helvétique , dans la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre ou le Liechtenstein.
Lorsque l'intéressé ne peut pas bénéficier des exonérations visées ci dessus, la rémunération perçue pour l'activité à l'étranger n'est cependant imposable en France qu'à concurrence de celle que le bénéficiaire aurait eue en France pour la même activité.
Les suppléments de rémunération directement liés à l'exercice de la profession à l'étranger (majorations de salaires ou de commissions, primes ou indemnités journalières destinées à compenser les sujétions liées à l'éloignement familial ou aux difficultés de travail dans certains pays) ne sont pas imposés, sous réserve de respecter différentes conditions
17:00 Publié dans Le non résident , revenu versé à des non résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : salarie détache à l'etranger, fiscalité internetionale, patrick michaud, suisse
21.04.2007
DEVENIR NON RESIDENT
Vous quittez la France
Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.
La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?
ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :
• vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal
• vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire
• vous avez en France le centre de vos intérêts économiques
ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.
Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.
Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération.
LISTES DES CONVENTIONS FISCALES cliquer
Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal
Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton.
Quelles formalités devez vous accomplir ?
Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.
L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _
Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR).
__ Centre des impôts des non-résidents (CINR)
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 NOISY le Grand Cedex
Téléphone standard : 01 57 33 83 00
Télécopie : 01 57 33 82 66
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
FEVRIER 07
__ __08:10 Publié dans Le non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : non resident, conventions fiscales, fiscalite internationales


