06.04.2008

IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS

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IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS

Academy & Finance 

Plaquette de présentation

 Le salon de LAUSANNE

Comment évolue le marché résidentiel de prestige : arc lémanique, montagne, stations ?

Quelles nouvelles solutions dacquisition mettre en place pour les clients étrangers ?

 

Genève - Mercredi 23 avril 2008 - Four Seasons Hotel des Bergues

Four Seasons Hotel des Bergues
Quai des Bergues 33
1201 Genève

T + 41 22 908 70 00

Academy & Finance SA
16, rue Maunoir
PO Box 6069  1211 Geneva 6
Tél: +41 (0) 22 849 0111
Fax: +41 (0) 22 849 0110

Email: info@academyfinance.ch

 

29.03.2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

*          Investir en Suisse

*          La Suisse et la taxe de 3%

*          Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

*          Convention du 1er juillet 1985 relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance

 

Le traitement fiscal du trust en droit suisse  cliquer

 

Le Parlement suisse a approuvé en décembre 2006 la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. La Convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Ce faisant, la reconnaissance du trust s’en trouve considérablement renforcé sous l’angle du droit international privé suisse.

Contrairement à certains Etats, la Suisse n’a pas introduit le trust dans son ordre juridique de sorte que le trust n’existe toujours pas en droit interne suisse. En l’état, le trust demeure encore un véhicule patrimonial relevant du droit étranger. Toutefois, lorsque le trust a été valablement constitué selon une législation étrangère, il sera en principe reconnu en droit suisse pour autant qu’il ne contrevient pas à une disposition impérative du droit suisse.

Pour l’essentiel, la Convention de La Haye permet d’introduire en Suisse une définition légale du trust qui est désormais déterminante. On ne peut plus opérer des comparaisons ou des applications par analogie avec d’autres structures juridiques telles que la fondation ou la fiducie. Par ailleurs, selon la Convention de La Haye , le trust est régi en principe par la loi choisie par le constituant.

Nous n’aborderons pas dans la présente contribution les questions juridiques – fondamentales au demeurant – sur la compatibilité du trust avec des instituions juridiques comme la réserve héréditaire ou l’interdiction – bien connue des praticien suisses – des fidéicommis de famille.  

On se concentrera ici sur la problématique fiscale

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26.02.2008

LA REFORME FISCALE SUISSE

de767e8bae92936b45f143c09221cf5f.jpgVotation populaire du 24 février 2008

LE RESULTAT     OUI: 50,53%

L'éditorial du TEMPS

Deuxième réforme de l’imposition des entreprises

La deuxième réforme de l’imposition des entreprises vise à atténuer l’imposition des bénéfices distribués par les entreprises, à réduire les impôts qui érodent le capital des entreprises et à supprimer les entraves fiscales qui pénalisent les entreprises de personnes.

 INVESTIR EN SUISSE

Que vise la réforme (Le TEMPS  28.01.08 )

Les textes proposés par la ministère des finances suisse

 

Réflexions sur l'Etat et la société du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

 

Aperçu des discours et exposés du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz portant sur l'Etat et la société.

Dossiers

Concurrence fiscale

La prospérité et l’emploi dans un pays dépendent directement de l’environnement économique, et donc notamment de la politique fiscale. Pour être favorable, celle-ci doit reposer entre autres sur une concurrence fiscale saine...

Politique budgétaire durable

 

Une politique budgétaire durable favorise la stabilité et la croissance économique, et, par là même, l’emploi, le bien-être général et la cohésion sociale. Des finances équilibrées...

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

.

25.02.2008

Vers une guerre fiscale ?

20d4b0934f9a87f298e73294c0a6da81.jpg"La Suisse n'échappera pas à la guerre fiscale de l'Allemagne"

LE SITE DU LIECHTENSTEIN

 Peer Steinbrück,ministre des finances d'allemagne , a déclaré  le dimanche 24 février 2008 au Bild am Sonntag qu'

«il ne s'agit pas seulement du Liechtenstein. Nous parlons aussi de la Suisse, du Luxembourg et de l'Autriche.

Nous voulons déclarer la guerre («den Kampf ansagen») aux oasis fiscales en Europe

 

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16.12.2007

UN REFERENDUM FISCAL ...A GENEVE

Site officiel de l'Etat de Genève

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votation du 16 décembre 2007

   
   
*

Résultats

 


*

Votation cantonale

   
 

  1. Acceptez-vous la loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques (Diminution de l'impôt sur le capital des personnes morales), du 3 mai 2007 (D 3 05 - 8641) ?
  2. Acceptez-vous la loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques, du 14 juin 2007 (D 3 05 - 8700) ?
  3. Acceptez-vous la loi modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 23 mars 2007 (I 4 05 - 8537) ?
  4. Acceptez-vous la loi modifiant la loi en matière de chômage, du 28 juin 2007 (J 2 20 - 9922) ?
  5. Acceptez-vous l'initiative 126-1 (Eau) "Energie-Eau: notre affaire! Respect de la volonté populaire" ?
  6. Acceptez-vous l'initiative 126-2 (Electricité ) "Energie-Eau: notre affaire! Respect de la volonté populaire" ?
  7. Acceptez-vous l'initiative 130 "Suppression des cadeaux fiscaux au profit des très hauts revenus pour le rétablissement social des finances cantonales" ?
  8. Acceptez-vous l'initiative 131 "Contribution temporaire de solidarité des grandes fortunes pour le rétablissement social des finances cantonales

30.10.2007

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

015a2ae3bd0c67b7e395deece47fbfd9.jpgLe chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).  

Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.

Note  de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE

                         

29.10.2007

la taxe de 3% et ELISA

 Envoyer cette note à un ami

93a77107d261cf0b3f478ed429edd0e6.jpgL'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 AVRIL 2008

C cas ch. com. 8 avril 2008 N°02-10359  AFF ELISA

 La CJCE a rendu son arrêt le 11 octobre 2007 infirmant la position française

Note de P Michaud:
Elisa a t elle marché sur la queue du tigre qui dormait? La réponse ne manquera pas d'être apportée dans le cadre de la LDF rectificative pour 2007 , déposée fin novembre.

Peu de modifs à présenter pour "durcir" le texte actuel ..!!!!

"L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques."

Les articles 990 D et suivants du Code général des impôts accordent  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France mais  subordonnent  cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un autre Etat, quand bien même s'agirait-il d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France .

La cour de cassation a demandé à la cour de justice de l union européenne si les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent  à une législation française prévue ci-dessus qui subordonne l'exonération de la taxe à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays est compatible avec le droit communautaire :

 Cass. com. 13-12-2005 n° 1673 FS-PB

 

Cette affaire a été enregistré devant la cour de justice de l'U.E sous le numéro 451/05

Les conclusions de l’avocat général. JAN MAZAK présentées le 26 avril 2007 sont les suivantes

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25.09.2007

Une "guerre" fiscale pour l'ISF ! en Suisse

0f1127bbec0372e867d630f340a2a9c0.jpgSuisse: bataille fiscale entre cantons pour attirer les plus riches exilés 

Le canton de Zoug veut de nouveau baisser ses impôts, notamment sur la fortune, a-t-il annoncé mercredi, dans un contexte de concurrence fiscale où les cantons suisses bataillent pour attirer les fortunes internationales les mieux dotées.
Le gouvernement du canton de Zoug (centre) a annoncé vouloir réduire notamment l'impôt sur la fortune et la double imposition des entreprises, selon l'agence de presse suisse ATS.
Selon les termes de la nouvelle loi fiscale soumise au parlement cantonal, le canton prévoit une réduction de l'impôt sur la fortune dès 2009 à 2,25 pour mille, contre 2,5 pour mille actuellement. A l'horizon 2014, ce taux doit être baissé jusqu'à 2,0 pour mille.
Le gouvernement cantonal veut également réduire de 50%, au lieu de 30% actuellement, la double imposition des revenus des actionnaires de sociétés.
Déjà en octobre 2006, le canton de Zoug avait approuvé une baisse de la fiscalité, entré en vigueur cette année.
Ce nouvel allègement intervient dans un contexte de concurrence entre les 26 cantons de la Suisse, qui rivalisent pour attirer les fortunes nationales et internationales les mieux dotées.
Pour une fortune personnelle de 5 millions de francs suisses (3 millions d'euros), un couple marié et sans enfant paie le moins d'impôts dans le canton de Nidwald (taux d'imposition de 1,82 pour mille), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (2,79) et de Schwytz (3,03), selon le département des finances suisse.
A l'opposé, les cantons les plus chers sont Genève (8,88 pour mille), Bâle-Campagne (7,94) et Bâle-Ville (7,91).
Mais les riches suisses et étrangers ne s'installent pas forcément dans les cantons les plus avantageux fiscalement. Ces derniers s'établissent principalement dans les cantons de Genève, de Zurich et de Vaud, selon le classement annuel établi par le magazine suisse Bilanz.
"Les personnes fortunées ne choisissent pas toujours leur lieu de résidence en fonction de la fiscalité, mais en fonction des infrastructures et de leur style de vie",

 

 

01.08.2007

la taxe de 3% et le siège de direction effective

5651d4f0a617392b97c5a981b3a5a5cb.jpgL' article 990 E du Code général des impôts accorde  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Doctrine administrative sur la taxe de 3%

La taxe de 3 % et le contrat de fiducie               

La taxe de 3% et le droit Européen

Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt  ROVAL (cliquer) avait  jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur  « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »

Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .

Dans deux affaires récentes la jurisprudence  s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir

 

1°) Arrêt Dreamhouse ltd

 

C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited 

« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .

2°) Arrêt SCI Socilas:

Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris  ......lire la suite

A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...

C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki  السعودية

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29.07.2007

SUISSE: l'imposition sur la dépense dite impot au forfait

                                                  MISE A JOUR LE 29.07.07

medium_forfait_fiscal.jpgLE TRAITE FISCAL DE 1966 cliquer

ATTENTION, le traité ne s'applique pas ,sauf exception, à la  personne résidente  en SUISSE et imposée "au forfait" (lire ci dessous le diaporama)

Le texte du traité sur les contribuales imposés au FORFAIT  FORFAIT.pdf

la note en date du 29 février 1968 de l'administration féférale des finances

LE SYSTEME FISCAL SUISSE

LA REGLEMENTATION SUISSE

Le diaporama sur l'imposition au forfait source Canton du VALAIS    

Le système d'imposition sur la dépense  au niveau fédéral

Le système au niveau cantonal (ex. de Genève)

La déclaration en vue d'être imposé sur la dépense 

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