05.05.2008

FLASH EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE

  • 5c04a30275ab0f900c2948b1d51fea89.jpgUNION EUROPEENNE  et SUCCESSION INTERNATIONALE

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et  au principe d’égalité fiscal

Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF

La CJCE  rattache en effet au droit direct  les droits de succession ou l’ISF  et  si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire

CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER

 Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

LA SITUATION DE FAIT.

Les successions  transfrontalières  impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux.

Le régime fiscal des successions est soumis au  principe de l’égalité de traitement fiscal

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11.04.2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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10.04.2008

TRUST DU NOUVEAU ???

AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION

FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

 

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

- Le rapport    lire page 15
- annexes 1     affaire de Vaduz
-  annexe    liste des paradis fiscaux
-  annexe  3    directive épargne bilan

 

Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts

(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)

La jurisprudence sur le trust

AUTRES BLOGS SUR LE TRUST

compte rendu

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

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03.04.2008

LA FIDUCIE ET LE MINEFI

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rediffusion

je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"

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 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple

FLASH

Source LES ECHOS

Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.

 C'est une première : mercredi  6  février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.

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29.03.2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

*          Investir en Suisse

*          La Suisse et la taxe de 3%

*          Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

*          Convention du 1er juillet 1985 relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance

 

Le traitement fiscal du trust en droit suisse  cliquer

 

Le Parlement suisse a approuvé en décembre 2006 la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. La Convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Ce faisant, la reconnaissance du trust s’en trouve considérablement renforcé sous l’angle du droit international privé suisse.

Contrairement à certains Etats, la Suisse n’a pas introduit le trust dans son ordre juridique de sorte que le trust n’existe toujours pas en droit interne suisse. En l’état, le trust demeure encore un véhicule patrimonial relevant du droit étranger. Toutefois, lorsque le trust a été valablement constitué selon une législation étrangère, il sera en principe reconnu en droit suisse pour autant qu’il ne contrevient pas à une disposition impérative du droit suisse.

Pour l’essentiel, la Convention de La Haye permet d’introduire en Suisse une définition légale du trust qui est désormais déterminante. On ne peut plus opérer des comparaisons ou des applications par analogie avec d’autres structures juridiques telles que la fondation ou la fiducie. Par ailleurs, selon la Convention de La Haye , le trust est régi en principe par la loi choisie par le constituant.

Nous n’aborderons pas dans la présente contribution les questions juridiques – fondamentales au demeurant – sur la compatibilité du trust avec des instituions juridiques comme la réserve héréditaire ou l’interdiction – bien connue des praticien suisses – des fidéicommis de famille.  

On se concentrera ici sur la problématique fiscale

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10.03.2008

La jurisprudence française sur le trust

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

ISF

  1. TGI Nanterre 24 mai 2004 DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

 

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996  93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

25.02.2008

Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?par JY MERCIER

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Je blogue l'analyse de bon sens de mon ami et confrère Jean Yves Mercier paru dans le MONDE du 24 février 2008

                 

 

 

 

 Les nouvelles règles fiscales sur les succession en 2008

CHRISTINE ET JEAN ont reçu en héritage de leur père Robert, décédé en 2002, une villa située en bord de mer que celui-ci possédait en propre pour l'avoir lui-même reçue de ses parents. Ce bien n'avait donc pas fait partie de la communauté constituée entre Robert et son épouse, décédée avant lui.

Christine et Jean se retrouvent chaque été dans cette villa avec leurs familles respectives. La cohabitation devient toutefois difficile, car chaque branche a maintenant des enfants mariés et des petits-enfants. L'état d'entretien laisse à désirer, car ni la soeur ni le frère ne se sentent pleinement responsables du devenir de cette villa, restée indivise entre eux.

Ils songent à la vendre.

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04.01.2008

NEW successions 2008 DU NOUVEAU

DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE


LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

SUCCESSION ET TERRITORIALITE

LA NOUVELLE PRESCRIPTION DE  6 ANS

Circulaire de la chancellerie sur la reforme des successions

La loi de finances pour 2008 a  établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession

Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les  partages familiaux  et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation

La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété sous trois conditions : date certaine,antériorité de trois mois et  clause d'origine des deniers,

et surtout la loi  stipule que le testament partage  ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès

7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008. Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du  droit successoral civil et fiscal de ces dernières années. 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

I        Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial

II       Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
des partages intervenant dans un cadre familial

III    Exonération  des testaments partages du  droit de partage de 1,1%

IV     Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété

La loi nouvelle infirme l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007 ainsi que l'instruction du 23 mars 2007 ci dessous

 7 G-2-07 n° 43 du 23 mars 2007 : Cour de cassation. Chambre commerciale, Financière et économique. Arrêt du 23 janvier 2007 n° 65 F-P + B. Mutations à titre gratuit. Présomption de propriété. Biens appartenant pour l'usufruit au défunt pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers. Preuve contraire.

 

14.12.2007

NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY

8f6a46965b17ead2ff3ffd086922cf26.jpgLa «Private Trust Company» aurait les atouts du trust, sans ses défauts 

 Au Wealth Management Forum de Genève, des experts ont expliqué que ce nouveau véhicule en vogue est préféré par les clients d'Europe latine, du Moyen-Orient et de Russie, méfiants envers le trust.et notamment méfiant  envers le transert de propriété au profit d'un trustee indépendant car responsable..

Le quotidien genèvois LE TEMPS en a fait un article élogieux.(pour lire l'article cliquer )

En fait la Private Trust Company est un trust dont le trustee n'est pas un établissement indépendant mais un organisme sous le contrôle soit du settlor soit des bénéficiares , ceux ci peuvent  in fine toujours controler la propriété transférée dans ce véhicule ad hoc

Au niveau fiscal et juridique , ce nouveau mode de gestion ne change pas les données antérieures , étant rappelé qu'en droit fiscal français , le principe est que le trustee est le propriétaire apparent des actifs sauf exceptions  .

 TRIBUNES EFI SUR LE TRUST

13.09.2007

Une révolution;l'exonération des droits de succession ...

e7557b881694731812611ea62e4d4914.jpgL’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007

ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers

Rép MASSON  du 9 mars 2006 Sénat  QE 16294

 

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES

Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents

 

 ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros

Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.

Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale

.....

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