05.05.2008
FLASH EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE
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UNION EUROPEENNE et SUCCESSION INTERNATIONALE
Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et au principe d’égalité fiscal
Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF
La CJCE rattache en effet au droit direct les droits de succession ou l’ISF et si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire
CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER
- LES QUATRE LIBERTES COMMUNAUTAIRES
et LE CONTROLE FISCAL - LE TRAITE DE LISBONNE
- La liberté de circulation des capitaux (art.63 du traité de Lisbonne)
- L’annexe I de la directive 88/361, intitulée
«Mouvements de capitaux à caractère personnel», - Les tribunes EFI sur les successions, le trust et la fiducie
- Succession internationale : lieu d'imposition
- Comment engager une procédure européenne ( en préparation )
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?
Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?
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LA SITUATION DE FAIT
Les successions transfrontalières impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux
Le régime fiscal des successions est soumis au principe de l’égalité de traitement fiscal
06:30 Publié dans Trust et fiducie et succession , Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : succession internationale
11.04.2008
VERS UN TRACFIN FISCAL ?

Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment
L’arrêt du conseil d état du 10 avril 2008
La cellule BECCARIA les textes
Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats
2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL
LE RAPPORT GENERAL
- Le rapport
- annexes 1
- annexe 2
- annexe 3
LE RAPPORT PARTIEL sur ce blog
La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN
La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire
1. Améliorer l’obtention de l’information grâce à TRACFIN
La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN
Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.
La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.
16:35 Publié dans Dossiers budgétaires , Fraude,evasion,blanchiment , Politique fiscale , Responsabilité des conseils , Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : tracfin, blanchiment, justice
10.04.2008
TRUST DU NOUVEAU ???
AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION
FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL
- Le rapport lire page 15
- annexes 1 affaire de Vaduz
- annexe 2 liste des paradis fiscaux
- annexe 3 directive épargne bilan
Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts
(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)
compte rendu
Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).
Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.
05:18 Publié dans Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : trust, fiducie, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale
03.04.2008
LA FIDUCIE ET LE MINEFI

rediffusion
je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple
FLASH
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- LES COMITES ADMINISTRATIFS POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
- LES COMMISSIONS FISCALES
- LA PROCEDURE DE CONCILIATION JUDICIAIRE
Source LES ECHOS
Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.
C'est une première : mercredi 6 février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.
07:20 Publié dans Dossiers budgétaires , Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fiducie, minefi, fiscaliteinternationale
29.03.2008
le traitement fiscal du trust en droit suisse
par Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève
Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
Convention du 1er juillet 1985 relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance
Le traitement fiscal du trust en droit suisse cliquer
Le Parlement suisse a approuvé en décembre 2006 la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. La Convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Ce faisant, la reconnaissance du trust s’en trouve considérablement renforcé sous l’angle du droit international privé suisse.
Contrairement à certains Etats, la Suisse n’a pas introduit le trust dans son ordre juridique de sorte que le trust n’existe toujours pas en droit interne suisse. En l’état, le trust demeure encore un véhicule patrimonial relevant du droit étranger. Toutefois, lorsque le trust a été valablement constitué selon une législation étrangère, il sera en principe reconnu en droit suisse pour autant qu’il ne contrevient pas à une disposition impérative du droit suisse.
Pour l’essentiel, la Convention de La Haye permet d’introduire en Suisse une définition légale du trust qui est désormais déterminante. On ne peut plus opérer des comparaisons ou des applications par analogie avec d’autres structures juridiques telles que la fondation ou la fiducie. Par ailleurs, selon la Convention de La Haye , le trust est régi en principe par la loi choisie par le constituant.
Nous n’aborderons pas dans la présente contribution les questions juridiques – fondamentales au demeurant – sur la compatibilité du trust avec des instituions juridiques comme la réserve héréditaire ou l’interdiction – bien connue des praticien suisses – des fidéicommis de famille.
On se concentrera ici sur la problématique fiscale
20:40 Publié dans Le Cercle EFI , Suisse , Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : trust en droit suisse, mitry, le trust en fiscalité internationale
10.03.2008
La jurisprudence française sur le trust
Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).
Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.
L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).
Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme
IMPOSITION EN France
La documentation administrative
JURISPRUDENCE FISCALE
ISF
- TGI Nanterre 24 mai 2004 DROIT DE SUCCESSION
Cass Com 15 mai 2007 N° 05-18.268
La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française
"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust "
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST
ü Validité d’un trust si non contraire à la loi française
Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445
Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;
ü Loi applicable en cas d’immeuble
Cass Civ 21 mars 2000 N° 98-15650
Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf
Cas Civ 27 Novembre 2005 N° 02-20122
Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.
ü Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger
Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254
Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.
Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtfü Un trust jugé comme une donation indirecte ?
Cas Civ 20 Février 1996 N° 93-19855
La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.
V Cour d’appel PARIS 1/G 7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss.. Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.
Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.
ü Constitution d’un trust testamentaire pour gérer un immeuble légué et situé en France
Cass Civ 4 décembre 1990 N° 89-11352
Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles C_Civ1_4_.12.90.rtf
ü La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?
Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418
Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve C_Civ1_7.12.2005.rtf
05:20 Publié dans ISF et taxe de 3% , Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : TRUST, fiducie, succession, patrickmichaud
25.02.2008
Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?par JY MERCIER

Les nouvelles règles fiscales sur les succession en 2008
CHRISTINE ET JEAN ont reçu en héritage de leur père Robert, décédé en 2002, une villa située en bord de mer que celui-ci possédait en propre pour l'avoir lui-même reçue de ses parents. Ce bien n'avait donc pas fait partie de la communauté constituée entre Robert et son épouse, décédée avant lui.
Christine et Jean se retrouvent chaque été dans cette villa avec leurs familles respectives. La cohabitation devient toutefois difficile, car chaque branche a maintenant des enfants mariés et des petits-enfants. L'état d'entretien laisse à désirer, car ni la soeur ni le frère ne se sentent pleinement responsables du devenir de cette villa, restée indivise entre eux.
Ils songent à la vendre.
07:00 Publié dans Fiscalité Immobilière , Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : mercier, le cercle des fiscalistes
04.01.2008
NEW successions 2008 DU NOUVEAU
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
LA NOUVELLE PRESCRIPTION DE 6 ANS
Circulaire de la chancellerie sur la reforme des successions
La loi de finances pour 2008 a établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession
Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les partages familiaux et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation
La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété sous trois conditions : date certaine,antériorité de trois mois et clause d'origine des deniers,
et surtout la loi stipule que le testament partage ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès
7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008. Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du droit successoral civil et fiscal de ces dernières années.|
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I Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial
II Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
des partages intervenant dans un cadre familial
III Exonération des testaments partages du droit de partage de 1,1%
IV Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété
La loi nouvelle infirme l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007 ainsi que l'instruction du 23 mars 2007 ci dessous
7 G-2-07 n° 43 du 23 mars 2007 : Cour de cassation. Chambre commerciale, Financière et économique. Arrêt du 23 janvier 2007 n° 65 F-P + B. Mutations à titre gratuit. Présomption de propriété. Biens appartenant pour l'usufruit au défunt pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers. Preuve contraire.
08:50 Publié dans Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : lambert, marini, succession, partage, donation fictive, fiscalite internationale, fiscalite européenne
14.12.2007
NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY
La «Private Trust Company» aurait les atouts du trust, sans ses défauts
Au Wealth Management Forum de Genève, des experts ont expliqué que ce nouveau véhicule en vogue est préféré par les clients d'Europe latine, du Moyen-Orient et de Russie, méfiants envers le trust.et notamment méfiant envers le transert de propriété au profit d'un trustee indépendant car responsable..
Le quotidien genèvois LE TEMPS en a fait un article élogieux.(pour lire l'article cliquer )
En fait la Private Trust Company est un trust dont le trustee n'est pas un établissement indépendant mais un organisme sous le contrôle soit du settlor soit des bénéficiares , ceux ci peuvent in fine toujours controler la propriété transférée dans ce véhicule ad hoc
Au niveau fiscal et juridique , ce nouveau mode de gestion ne change pas les données antérieures , étant rappelé qu'en droit fiscal français , le principe est que le trustee est le propriétaire apparent des actifs sauf exceptions .
06:05 Publié dans Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : PRIVATE TRUST COMPANY
13.09.2007
Une révolution;l'exonération des droits de succession ...
L’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007
ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers
Rép MASSON du 9 mars 2006 Sénat QE 16294
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES
Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents
ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros
Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.
Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale
.....
06:05 Publié dans Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : succession, pacs, minefi, non résident, bouclier fiscal, héritage


