05.05.2008

FLASH EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE

  • 5c04a30275ab0f900c2948b1d51fea89.jpgUNION EUROPEENNE  et SUCCESSION INTERNATIONALE

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et  au principe d’égalité fiscal

Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF

La CJCE  rattache en effet au droit direct  les droits de succession ou l’ISF  et  si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire

CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER

 Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?

 

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LA SITUATION DE FAIT.

Les successions  transfrontalières  impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux.

Le régime fiscal des successions est soumis au  principe de l’égalité de traitement fiscal

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27.04.2008

UE Libertés communautaires et controle fiscal

e2b3fdd407cd85cb2c265a39eef59bbd.jpgLES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC

PLAN

La non application pour abus de droit.    

.      La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
·      Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
·      Abus de droit au sein de l'Union
·      Les tribunes EFI sur l’abus de droit

La non application pour absence de possibilité de vérification

a)          situation avec les états membres. 

  •      Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.
  •     Directive  2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004.

b)   situation avec les états tiers.

  • ·      La question de la loyauté dans la recherche de la preuve.

les liens sont dans le document

 NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

Libre circulation des capitaux - Restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Impôt sur les revenus de capitaux - Dividendes perçus d'une société établie dans un État membre de l'EEE - Exonération - Dividendes perçus d'une société établie dans un pays tiers - Exonération subordonnée à l'existence d'une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements - Efficacité des contrôles fiscaux

 

 

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 Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux .

Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du  traité de Lisbonne)

Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales

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25.04.2008

L'art.209B et la belle irlandaise

bc6c617d9b6e6ded4e486bb237c196b3.jpg La belle irlandaise de Courbet avec diapo 

Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande  au nom délicat de Gruscifor Ltd  afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .

L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile

Les mesures anti évasion fiscale internationale

 

TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux  

Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci  avait établi l'existence d'un montage

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24.04.2008

Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement

22b8db5233cd88d241114a77a47cba2b.jpgL'assistance administrative peut être définie comme l'ensemble des opérations traduisant ,dans le cadre de la fiscalité internationale ,une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés.

Toutes les conventions fiscales actuellement en vigueur organisent expressément une assistance administrative entre les administrations fiscales concernées. Mais la portée de la coopération peut être plus ou moins étendue notamment dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.

 

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Liste des conventions fiscales au 1er janvier 2008

I.       Echange de renseignements  

II.      assistance au recouvrement  

III.    quelques exemples de jurisprudence 

I. Echange de renseignements

OCDE

Union européenne

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01.04.2008

CEDH la perquisition fiscale mise en brèche

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 Rediffusion

Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

 

FLASH Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH , la France va créer une voie de recours cliquer
LE MONDE | 01.04.08 | 14h14  •  Mis à jour le 01.04.08 | 14h14

Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH, la France va créer une voie de recours
LE MONDE | 01.04.08

La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

L'affaire RAVON en pdf

Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

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28.03.2008

BRUXELLES LE FORUM FISCAL

06644552e315d78e6e62d457b2f828cf.gifLe Forum Fiscal de Bruxelles

Bruxelles, 7-8 avril 2008

Politique fiscale: une approche européenne
pour accroître la croissance et la compétitivité

Le Forum Fiscal de Bruxelles est une conférence annuelle qui réunit des personnalités du monde politique, des experts, des milieux économiques concernés et des représentants de la société civile d'Europe et d'ailleurs, et dont le but est de favoriser la discussion sur différents thèmes fiscaux d'intérêts général et politique.

 Le Forum Fiscal de Bruxelles est organisé sous la présidence de M. László Kovács, Commissaire européen en charge de la fiscalité et de l'Union douanière .

Le thème de l'édition 2008 est 'Politique fiscale: une approche européenne pour accroître la croissance et la compétitivité'. La conférence se concentrera sur le rôle que peut jouer la politique fiscale pour promouvoir la croissance et la compétitivité européenne, tout en gardant à l'esprit les considérations sociales.  

Programme 

Informations pratiques 

UE mesures envisagées pour combattre la fraude contre la TVA

a27ae996e6ce3ff08dc697a1b8774fa6.jpgTVA lutte contre la fraude au sein de l'UE 

17 mars 2008 Fraude à la TVA : La Commission européenne propose des mesures pour lutter efficacement contre la fraude

Fraude à la TVA : la Commission européenne a présenté  des mesures ambitieuses, qui devraient permettre de lutter plus efficacement contre la fraude

 

Note d'information de la Cour des comptes européenne  concernant le rapport spécial n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA

Dans une  Communication sur la nécessité d'une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude fiscale ( COM/ 2006/254 ) , la Commission a suggéré une série de mesures visant à améliorer l'échange d'information.

Une de ces mesures consiste en la réduction des délais de soumission et d'échange d'information sur les transactions intracommunautaires. Cette mesure a été désignée par le Conseil, dans ses Conclusions du 5 Juin 2007, comme étant une des mesures à mettre en oeuvre en priorité. Cette étude analyse les conséquences possibles d'une telle mesure pour les entreprises actives dans le commerce intracommunautaire.

Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (délais)

 

Une autre  mesure consiste en la collecte et l'échange d'informations plus détaillées sur les transactions intracommunautaires

 

   Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (information plus détaillée)

17.03.2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

14.03.2008

Lutte contre la fraude : le conseil de l'union du 14.03

Le conseil du 14 mars 

172409ce5ca6bf48662c1f23af1702a3.jpgConseil Affaires économiques et financières du 4 mars 2008

La conférence de presse en direct 
à 13 heures

Le compte rendu

lire les quelques lignes in fine !!!!

Vers une guerre fiscale ?

 

07.03.2008

LA TERRITORIALITE EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

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LA TERRITORIALITE EN DROIT FISCAL FRANCAIS

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

  Les pertes d’un établissement stable peuvent elles être ou non déductibles du résultat de la maison mère ?

 CJCE C414 /06 Lidl Belgium GmbH & Co. KGcontre Finanzamt Heilbronn

Les conclusions de l’avocat général

Il n’est pas compatible avec l’article 43 CE qu’un État membre empêche une société de déduire des pertes afférentes à un établissement stable situé dans un autre État membre lors de la détermination de son résultat imposable, au motif que les revenus correspondants, afférents à un tel établissement, ne sont pas soumis à une imposition dans le premier État membre en vertu de la convention applicable visant à éviter les doubles impositions»

II       iCJCE 6 Décembre 2007 C 298 :05  Affaire COLUMBUS



Dans son arrêt de principe du 6 décembre 2007 ( C 298/05) la cour a défini les  conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement situé dans un autre État membre (C-298/05). Cette décision est importante en matière de fiscalité internationale

"Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle les revenus d’un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l’existence d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec l’État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l’impôt sur le revenu national, mais soumis à l’imposition nationale sur laquelle est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État membre"

LES FAITS 
Columbus est une société en commandite de droit belge qui, à l’époque des faits au principal, avait son siège à Anvers (Belgique). Elle constitue un centre de coordination au sens de l’arrêté royal n° 187.

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