23 décembre 2022

ART 57 CGI Un changement de contrat peut être un transfert de clientèle (Aff Piaggo CE 04 10 19 conc LIBRES LALLET)

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Nous gardons tous à l esprit l arrêt Zimmer qui a permis la création d une niche fiscale pour les entreprises étrangères  qui commercialisent leur produit non plus directement mais par  contrat d’agence  ou de commettant

En 2010 la decision Zimmer avait été une porte OUVERTE  pour une formidable optimisation fiscale internationale

en 2019 la decision Piaggo est elle une revanche ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Conseil d’État  31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer

Les conclusions de Mme Julie Burguburu
 

Dans l affaire Piaggo , le CE  a confirme la position de l administration qui a redresse la société PIAGGO sur le fondement de l’article 57 CGI  pour un montant 7 969 529 euros sur le motif que le changement de la nature juridique du contrat  avec la societe mere était un transfert de clientele

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/10/2019, 418817,  

conclusions LIBRES de M. Alexandre LALLET, rapporteur public 

 CONFIRMATION PAR CAA VERSAILLES DU 6 JUILLET 2020

 France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 19VE03376-19VE03377

l'administration a pu, à bon droit, cunsidére: qu'en lui cédant ainsi su clientèle et son savoir-faire. celle-ci avait accordé un avantage à la société italienne Piaggio S C' Spa. Eu égard a ce qui précède et la SAS Piaggio France étant indirectement détenue par la société italienne Piaggio f C Spa. clic est présumée, contrairement ace qu'elle soutient avoir réal Sé un transfert de bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impi'ats. Il lui appartenait ainsi. ce qu'elle n'a pas fait, do prouver que ce transfert comportait. pour elle. une contrepartie suffisante et ne s'ecartait pas d'une gestion commerciale normale. ("est dès lors a bon droit, en application des dispositions et stipulations précitées, que l'administration a mis à sa charge la retenue à la source, Li cotisation supplémentaire     sur les sociétés ci la contribution sociale sur l' nipiit sur les sociétes coticspondantes.

Il résulte tic tout cc qui précède que la SAS PIAGGIO FRANCE n'est pas fondee soutenir mu­e est à tort que. par les Jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de ›.lontrcuil et de Cergy-Pontoise ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant a la décharge, en droits et intéréts de retard. des rappels de retenue à la source, pour le premier, et d'impôt sur les sciétés et de contribution sociale assise sur cet impôt. pour le second. résultant de la réintégration d'une somme de 7 96Q 529 euros dans ses résultats imposés au titre Je l'exercice clos en 2007. Il y a lieu. par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la SAS PIAGGIO FRANCE tendant uu bénéfice des dispositions des articles I.. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

 

LA SITUATION DE FAIT 

à la suite d'une restructuration du groupe auquel elle appartient, la SAS Piaggio France, détenue indirectement, pour l'intégralité de son capital, par la société de droit italien Piaggio et C SpA, est passée, par un contrat en date du 2 janvier 2007, du statut de distributeur exclusif de véhicules de la marque " Piaggio " en France à celui d'agent commercial de sa société mère italienne. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant notamment que ce changement de statut avait entraîné un transfert sans contrepartie de la clientèle de la SAS Piaggio France à la société Piaggio et C SpA, a fait application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et procédé à la réintégration de l'indemnité de cession de clientèle à laquelle la SAS Piaggio France devait être regardée comme ayant renoncé au titre de l'exercice clos en 2007. 

LA POSITION DU CE  

la SAS Piaggio France, créée en 1977, a exercé jusqu'en 2007 une activité de distribution exclusive sur le territoire français des véhicules à moteur de la marque " Piaggio ", qu'elle achetait, importait puis revendait elle-même en son nom propre à des concessionnaires. En vue de cette activité, la SAS Piaggio France, qui disposait du droit exclusif d'utiliser et d'exploiter la marque " Piaggio " dont la société Piaggio et C SpA est propriétaire, a développé une stratégie autonome d'implantation des produits du groupe Piaggio et de pénétration du marché français. Pour ce faire, elle a, d'une part, constitué et animé un vaste réseau de concessionnaires à l'égard desquels elle déterminait elle-même les volumes et modèles à acheter ainsi que sa propre politique commerciale en matière de fixation des prix et de service après-vente et, d'autre part, assumé seule les risques de gestion du stock dont elle était propriétaire ainsi que les risques commerciaux résultant d'éventuels impayés ou invendus.

Dans ces conditions, la SAS Piaggio France doit être regardée comme ayant créé, d'une part, sa propre clientèle constituée, indépendamment de la forte notoriété dont jouit la marque " Piaggio " en France, par le réseau des concessionnaires et, d'autre part, le fonds de commerce correspondant.

Il s'ensuit qu'en jugeant que la transformation de la SAS Piaggio France de distributeur exclusif en simple agent commercial de la société Piaggio et C SpA n'avait pas révélé de transfert de clientèle à titre gratuit au bénéfice de cette dernière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

12:07 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

OCDE - INDICATEURS CLÉS LES TAUX D'IMPOSITION SUR LE TRAVAIL, LES REVENUS DES ENTREPRISES ET LA CONSOMMATION (rapport decembre 2022

ocde salaires 2020.jpg

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la politique fiscale joue un rôle essentiel alors que les pays cherchent à promouvoir la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et à faire face à l’impact de la hausse rapide des prix de l’énergie, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

Le rapport Réformes de la politique fiscale 2022 décrit les réformes fiscales récentes dans 71 pays et juridictions, y compris tous les membres de l’OCDE et certains membres du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

L’OCDE ,dans ce cadre a publié début decembre 2022  une etude

 INDICATEURS CLÉS

LES TAUX D'IMPOSITION SUR LE TRAVAIL, LES REVENUS DES ENTREPRISES ET LA CONSOMMATION

NOTE EFI cette etude ne vise pas les assiettes d'imposition

 

Ces indicateurs fournissent une base d'informations sur les paramètres fiscaux en 2021 et 2022. Au cours de cette période, de nombreux pays ont annoncé et mis en oeuvre une série de mesures fiscales à court terme en réponse à la COVID-19.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des mesures de politique fiscale COVID-19 et la dernière édition de Tax Policy Reforms.

Impôts sur le travail

Dans les pays de l'OCDE, la somme de l'impôt sur le revenu, des cotisations de sécurité sociale de l'employeur et des cotisations de sécurité sociale de l'employé en tant que part des coûts de main-d'oeuvre pour le travailleur moyen varie de 52,6% en Belgique à zéro  en Colombie, avec une moyenne de 34,6 %.

 Le coin fiscal du travailleur moyen dans les pays de l'OCDE se compose principalement des cotisations sociales de l'employeur (13,5 % du coût du travail), suivies de l'impôt sur le revenu (13,0 %) et des cotisations sociales des employés (8,2 %).

 FRANCE
Les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP) sur le travail en 2019

Impôts sur le revenu des particuliers 

En 2021, un taux légal maximal d'impôt sur le revenu des personnes physiques supérieur à 30 % était appliqué dans tous les pays de l'OCDE sauf quatre. Dans deux de ces pays - l'Estonie (20%) et la Hongrie (15%) - un taux unique d'IRPP s'applique à tous les niveaux de revenu imposable.

Neuf pays de l'OCDE (Japon, Danemark, France, Autriche, Canada, Portugal, Belgique, Suède et Finlande, classés par ordre décroissant) appliquent un taux d'IRP supérieur à 50 %, avec des seuils allant de 1,02 fois le salaire moyen en Belgique à 22,8 fois le salaire moyen en Corée.

 

Impôts sur le revenu des sociétés 

En 2022, les taux légaux combinés de l'impôt sur les sociétés dans la zone OCDE allaient de 9 % en Hongrie à plus de 35 % en Colombie.

Entre 2000 et 2022, les taux légaux de l'impôt sur les sociétés ont reculé dans la zone OCDE, entraînant une bàis. e du taux legal moyen de l'OCDE de près de  9,1 points de pourcentage.

La plupart de ces baisses ont eu lieu e+re 2000 et 2010 (6,8 p.p.), tandis que les diminutions entre 2010 et 2022 ont été moins importantes (2,4 p.p.).

Seuls 10 pays de l'OCDE ont enregistré des baisses plus importantes en 2010-22 pa rapport à 2000-10. Huit pays (Allemagne, Islande, Coré Lettonie, Pays-Bas, Portugal, République slovaque et Turquie)ont augmenté leurs taux légaux d'imposition depui-5'2010.après les baisses initiales, mais leurs taux d'imposeron restent inférieurs en 2022 à ceux de 2000. En Colombie, les taux combinés de l'impôt sur le revenu des sociétés pour 2022, à 35 %, sont les mêmes qu'en 2000. Au Costa Rica, ils sont restés à 30 % depuis-2000

Taxe sur la valeur ajoutée

 

En 2022, les taux de TVA standards allaient de 27 % en Hongrie à moins de 10 % en Suisse et au Canada

 

Par rapport à 2005, le taux normal de TVA a augmenté dans deux tiers des pays de l'OCDE (23), ce qui a entraîné une hausse du taux normal  moyen de TVA de l'OCDE.

 Depuis qu'il a atteint son pic de 19,3 % en 2017, le taux de TVA standard moyen de l'OCDE est resté stable à 19,2% depuis 2020.

En 2022, le taux standard moyen de TVA des 22 pays de l'OCDE qui sont membres de l'UE était de 21,8 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'OCDE.

 

OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

 

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La fiscalité du patrimoine immobilier OCDE

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L’OCDE vient de publier un rapport sur la fiscalité immobilière dont cette note expose les principales conclusions, notamment celles qui pourraient inspirer des modifications de la législation fiscale française.

La synthese par FIPECO

La fiscalité du patrimoine immobilier - Fipeco -

 

Le rapport de l’OCDE souligne d’abord que « le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages et joue un rôle encore plus important pour la classe moyenne car les résidences principales représentent en moyenne 60 % du patrimoine détenu par celle-ci.

Néanmoins, les ménages à haut revenu, à haut patrimoine et plus âgés détiennent une part disproportionnée du patrimoine immobilier global.

L’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies a rendu de plus en plus difficile l’accès des jeunes ménages à la propriété immobilière »

Le rapport soumet à la réflexion des pouvoirs publics un certain nombre de pistes d'action, tout en soulignant l'importance d'appréhender les réformes dans le contexte de l'ensemble des politiques fiscales.

Pour accroître l’efficacité du marché du logement et améliorer l'équité, le rapport suggère aux pays de renforcer le rôle des impôts périodiques sur la propriété immobilière, notamment en veillant à ce qu’ils reposent sur des valeurs cadastrales régulièrement mises à jour, et d'abaisser les impôts sur les transactions immobilières.

La fiscalité immobilière dans les pays de l’OCDE.

Lire le communiqué de presse 

Lire le résumé  )

 Tableaux et graphiques

 

Le rapport souligne que le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages, et joue un rôle encore plus important pour la classe moyenne, car les résidences principales représentent en moyenne 60 % du patrimoine détenu par celle-ci.

Néanmoins, les ménages à haut revenu, à haut patrimoine et plus âgés détiennent une part disproportionnée du patrimoine immobilier global. L’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies a rendu de plus en plus difficile l'accès des jeunes ménages à la propriété immobilière.

« Face à des défis sans précédent sur le marché du logement, il est plus important que jamais de faire en sorte que les taxes sur l’immobilier soient à la fois justes et efficientes », a déclaré Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

« Les pays disposent d'une marge de manœuvre considérable pour améliorer la conception et le fonctionnement des taxes sur l’immobilier, et ce rapport propose un certain nombre d'options pour les aider à engager des réformes 

La fiscalité immobilière dans les pays de l'OCDE fournit une évaluation comparative des impôts sur les biens immobiliers à usage résidentiel dans les pays de l'OCDE et identifie des pistes de réforme.

L'étude commence par donner un aperçu des tendances et des défis récents sur le marché du logement et par analyser la répartition des actifs immobiliers. Elle examine ensuite les différents types d'impôts prélevés sur l’immobilier dans les pays de l'OCDE, en évaluant leur efficience, leur équité et leurs effets sur les recettes. Elle analyse également le rôle d'instruments fiscaux spécifiques pour résoudre les difficultés actuelles en matière de logement.

 Sur la base de cette évaluation, l'étude propose un certain nombre de réformes que les pays pourraient envisager de mettre en œuvre afin d’améliorer la conception et le fonctionnement de leur fiscalité immobilière. 

Tendances et défis du marché du logement  Lire PDF 

La répartition des actifs immobiliers  Lire PDF 

Fiscalité immobilière dans les pays de l’OCDE et pistes de réforme  Lire  PDF 

 Le traitement fiscal du logement dans les pays de l’OCDE 

Fiscalite de la residence principale 

Fiscalite des biens residentiels locatifs

 

 

 

 

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22 décembre 2022

Evolutions de l'impôt sur les sociétés dans l 'OCDE : Quatrième édition 2022

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 OCDE STAT.jpgDe nouvelles données publiées   révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.

NOTE EFI ces etudes ne visent que l analyse des taux et non des assiettes fiscales ???

 Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible
par C LAGARDE (2008)

L' évolution en 2021

IMPOT SUR LES SOCIETES DANS L OCDE :

Baisse géneralisée les statistiques de juillet 2021

Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires  du 8.
juillet 21

MAIS quid de l assiette

. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE  

 

 

La dernière édition annuelle 2022 

Situation mensuelle de l'État : Octobre 2022 

Recettes IS en octobre  (p 12)

 Octobre 22  67 471      octobre 21 51 394    + 32%

 

Statistiques OCDE Vde l'impôt sur les sociétés

Communiqué de presse

  analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.

Lire le rapport (disponible en anglais seulement)

Accéder aux données

FAQs : Les Statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays 

Les données publiées fin 2022 montrent en outre que l’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18.8 %), dans la région Asie-Pacifique (18.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.8 %) que dans les pays de l’OCDE (9.6 %).

Après des années de réductions des taux légaux de l’impôt sur les sociétés, les nouvelles données font état d’une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d’un certain rétrécissement des bases d’imposition en 2021, alors que les pays s’efforçaient de trouver un équilibre entre augmentation des recettes et incitations à l’investissement.

La stabilisation des taux de l’IS peut aussi être une réponse aux défis budgétaires auxquels les pouvoirs publics ont dû faire face à la suite de la pandémie de COVID-19.

En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées s’établissait à 20 % en 2022, contre 20 % en 2021 et 28 % en 2000.

Certains éléments montrent que les pouvoirs publics ont recours au système de l’IS pour stimuler la reprise économique en encourageant l’investissement, notamment dans les activités de R-D. Les données suggèrent un rétrécissement de la base de l’impôt sur les sociétés, dû à des dotations aux amortissement plus généreuses, ces dispositions étant appliquées dans 65 juridictions en 2021, contre 57 en 2019. Elles donnent également à penser que les dispositions fiscales en faveur de la R-D sont devenues plus généreuses en 2020 et 2021 dans un certain nombre de pays de l’OCDE et d’États membres de l’UE suite à la crise du COVID-19.

 

Cette année, la couverture de ces séries de données a continué de s'étendre, notamment avec l’apparition de plusieurs nouvelles juridictions pour la première fois dans la base de données. Cette quatrième édition s'articule autour de neuf grandes catégories de données :

-recettes de l'impôt sur les sociétés

-taux légaux d'imposition des sociétés

-mise en œuvre de l'action 13

-statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays

-taux effectifs d'imposition prospectifs

-incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement et régimes de la propriété intellectuelle

-règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées

-règles de limitation des déductions d'intérêts

-taux de retenue à la source standard

COMPRENDRE LA BASE DE DONNÉES

ATTENTION le rapport ne fait etat que d'une comparaison de taux  alors que les recettes fiscales
dépendent aussi de l assiette , élément non analysé 

Taux légaux d'imposition des sociétés

Les données sur les taux légaux d'impostion des sociétés pour les juridictions de l'OCDE proviennent de la base de données OECD Tax Database. Une annexe explicative pour les juridictions de l'OCDE et un annexe explicative pour les juridictions non-membres de l'OCDE contiennent des informations supplémentaires sur les taux légaux d'imposition des sociétés pour de certains juridictions.

Taux effectifs d'imposition des sociétés

 

La méthodologie de l'OCDE est décrite en détail dans le document de travail n °38 de l'OCDE sur la fiscalité (Hanappi, 2018), lequel s'appuie sur le modèle théorique élaboré par Devereux et Griffith (1999, 2003). Des informations méthodologiques supplémentaires sont disponibles dans l'annexe explicative sur les taux effectifs d'imposition des sociétés.

Recettes de l'impôt sur les sociétés

Les données sur les recettes de l'impôt sur les sociétés proviennent de la base de données mondiale des statistiques des recettes publiquesLire la note technique décrivant l'élaboration de la base de données : couverture, sources, avantages et limites. La base de données repose sur la définition des impôts, indiquée dans la classification des impôts du Guide d'interprétation de l'OCDE.

 

Mise en œuvre de l'action 13 du BEPS

L'Action 13 fait partie du pilier transparence du Projet BEPS de l'OCDE et du G20, soutenant les juridictions dans la lutte contre le BEPS. La base de données contient des informations sur les cadres juridiques nationaux pour les rapports pays par pays dans le monde.

 

Incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement (R-D)

La base de données contient deux séries d'indicateurs qui offrent une vision complémentaire de l'étendue du soutien fiscal à la R-D fourni par le biais d'incitations fiscales à la R-D basées sur les dépenses. La première série se concentre sur des indicateurs synthétiques de politique fiscale qui capturent l'effet des incitations fiscales à la R&D fondées sur les dépenses sur les coûts d'investissement des entreprises. Il contient deux nouveaux indicateurs du taux moyen effectif d'imposition de la R-D et du coût du capital de la R&D. Ces indicateurs sont produits par le Centre de politique et d'administration fiscales et la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE. La méthodologie est décrite dans un document de travail de l'OCDE sur la fiscalité, intitulé Corporate Effective Tax Rates for R&D. D'autres notes de modélisation sont disponibles dans une annexe explicative. Il complète les estimations des taux de subventions fiscales implicites basées sur l'indicateur B-Index provenant de la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales à la R-D produite par la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE. Le deuxième ensemble d'indicateurs, provenant de la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales à la R-D, présente le coût des incitations fiscales fondées sur les dépenses pour le gouvernement ainsi que des estimations du soutien public direct à la R-D des entreprises.

Régimes de propriété intellectuelle (PI)

Les données sur les régimes de la PI proviennent des informations détaillées collectées par le Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) pour ses examens par les pairs portant sur les régimes fiscaux préférentiels.

Les statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays

Les statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays offrent une nouvelle source importante de données sur la fiscalité et les activités économiques mondiales des entreprises multinationales. Ces statistiques sont soumises à un certain nombre de limites inhérentes aux données, détaillées dans la clause de non-responsabilité autrement dit « l'avertissement ».

Règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées

Les données sur les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées sont disponibles pour 49 juridictions pour l'année 2019.

Règles de limitation de la déductibilité des intérêts

Les données sur les règles de limitation de la déductibilité des intérêts sont disponibles pour 67 juridictions pour l'année 2019.

Taux de retenue à la source standard

Taux de retenue à la source standard imposés par les juridictions sur les paiements de dividendes, d'intérêts, de redevances et de certains paiements de services tels que les frais techniques et les frais de gestion. Les taux pour l'année 2022 sont disponibles pour 112 juridictions.

 

 

 

18 décembre 2022

La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale

Les  Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is  ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués

L'article 239 octies du CGI dispose que

 » Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.

 Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

 

 

 Avantages en nature consentis par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble  BOFIP

 

 

ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :

 

- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;

- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.

Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.

 

08:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 décembre 2022

Les nouvelles mamelles fiscales le travail et l’immobilier :

coup de massue.jpg

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Pour quelles raisons alléger fortement la fiscalité sur le capital mobilier et les revenus du capital  ce qui est contraire à la pensée politique française de ces dernières années 

Pour des raisons de techniques budgétaires apprises dans nos cours de finances publiques à SCIENCES PO

 ; Ces revenus et actifs sont mobiles ils sont soumis à la concurrence internationale des états et peuvent légalement et facilement se délocaliser or l’assiette fiscale doit être stable et non delocalisable

« Avant de repartir la richesse il faut la créer «
Raymond Poincaré  février 1928

LES STATISTIQUES IR 14/15 

La nouvelle révolution fiscale mondiale

Patrick Artus / Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis 

Les  « Paradise Papers » après les  « Panama Papers » ont attiré l'attention sur les vastes possibilités de fraude fiscale et d'optimisation fiscale qui subsistent. Mais, même si ces phénomènes sont importants et doivent être combattus, ils ne sont qu'un exemple d'un problème beaucoup plus grave : l'incapacité croissante des Etats à taxer ce qui est mobile, c'est-à-dire le capital, le travail qualifié, les profits des multinationales, les grandes fortunes...

La cause essentielle de cette incapacité n'est pas la fraude, mais bien la concurrence fiscale entre les Etats. Celle-ci les pousse à mettre en place une taxation de plus en plus attrayante de ce qui est mobile et conduit à ce que ce soit de plus en plus les seuls facteurs immobiles de production  (logement, travail non qualifié) ou les seules bases fiscales non délocalisables (consommation, chiffres d'affaires) qui soient taxés.

Les classes moyennes supérieures seront les grandes perdantes des réformes Macron,
selon l'Observatoire français des conjonctures économiques. Par  Nathalie Cheysson-Kaplan 
 

Les nouvelles mamelles de la fiscalité :le travail et l immobilier ?? 

Si les 2 % les plus riches détenant l'essentiel du capital mobilier devraient capter 42 % des gains à attendre des mesures issues du budget 2018 à l'horizon 2019, les classes moyennes supérieures situées «juste au-dessus des classes moyennes mais en dessous des 2 % les plus aisés» devraient, quant à elles, être les principales perdantes de la réforme fiscale engagée par Emmanuel Macron, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée en janvier

 le prélèvement forfaitaire unique(PFU). Grâce à cette «flat tax», l'ensemble des revenus du capital financier perçus depuis le début de l'année (intérêts, dividendes et plus-values réalisées lors de la vente de valeurs mobilières), est désormais taxé au taux unique de 12,8 %, auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Ce qui ramène l'imposition globale à 30 %, y compris pour les contribuables les plus lourdement imposés. Comparativement, les revenus tirés de la location d'un patrimoine immobilier restent taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu à un taux qui peut atteindre 62,2 % pour les contribuables imposables dans la tranche marginale à 45 %, compte tenu des prélèvements sociaux mais abstraction faite de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %. 

 « Budget 2018 : pas d’austérité mais des inégalités »,ofce
 Policy Brief N°30, 15 janvier 2018).
 

■ Les mesures nouvelles pour les ménages seraient en 2018 largement au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la distribution des revenus, détenant l'essentiel du capital mobilier. Pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d'année des minima sociaux ne compensent pas les hausses de la fiscalité indirecte pour les ménages qui les subissent. Pour les « classes moyennes », ces mesures devraient avoir un impact net nul.
Enfin, Les ménages situés au-dessus des « classes moyennes » mais en-dessous des 2 % les plus aisés verraient eux leur niveau de vie se réduire sous l'effet des mesures nouvelles

20:36 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 décembre 2022

Une (r)évolution à suivre : La cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux (cass 30/11/22

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Des  associés dans la société civile immobilière NSG, ont cédé l'usufruit temporaire des parts qu'ils détenaient dans cette société à la société [F] participations, qui a acquitté le droit fixe  de 125 euros prévu à l'article 680 du code général des impôts.

Le 23 janvier 2015, soutenant que cet acte devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l'administration fiscale a notifié à la société [F] participations une proposition de rectification des droits d'enregistrement pour l'année 2012.

le 29 juin 2020 ,la cour d'appel de Paris confirme le redressement

Le 30 novembre 2022 la Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.884 casse l arret sans renvoi

La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte


Pour retenir que la cession de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d'application de l'article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d'enregistrement supplémentaires réclamés, l'arrêt énonce que le terme « cession », au sens de cet article, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

8. En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 A LIRE AUSSI

Régime fiscal de la première cession d'un usufruit temporaire

Définition de la durée temporaire ou fixe

CE 31 mars 2022 conc de Mme Karin Ciavaldini

 

 

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Régime fiscal de la première cession d'un usufruit temporaire Définition de la durée temporaire ou fixe CE 31 mars 2022 conc de Mme Karin Ciavaldini,,

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En principe, la plus value realisée en das de cession à titre onereux d un usufruit est imposable dans les conditions de droit commun

TOUTEFOIS depuiis 2012 ,le régime de taxation d’une première cession à titre onéreux –par vente ou apport-d’usufruit « temporaire » a été MODIFIE  par l’article 13 5. du CGI (3ème LFR pour 2012 )

Le cédant relevant de l’impôt sur le revenu qui cède un tel droit doit ajouter le prix de cession à ses autres revenus taxables, dans la catégorie correspondant à la nature du droit cédé.alors que le gain d’une cession à titre viager est soumis au régime de droit commun des plus value

Dans  un  BOFIP  du 23/12/2013 ,l administration fait bien la différence antre l’usufruit viager et l’usufruit à durée fixe

La donation ,à titre gratuit ,est hors champ’ d’application de l impôt sur le revenu

 

Le BOFIP énoncee : BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 80 :

« Pour relever des dispositions du 5 de l’article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s’entend de l’usufruit consenti pour une durée à terme fixe. »

Le critère retenu par l’administration, pour qualifier un usufruit de « temporaire » au sens de l’article 13 5. du CGI, semble être l’existence d’un terme fixe.

Le paragraphe 80 du BOFIP précise

Pour relever des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s'entend de l'usufruit consenti pour une durée à terme fixe.

Que l’usufruit temporaire cédé soit constitué sur un bien détenu en pleine propriété ou soit préconstitué du fait d'un démembrement antérieur, dès lors que la cession est consentie pour une durée fixe, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI.

En revanche, les cessions portant sur un usufruit viager cédé sans terme fixe, c’est-à-dire un usufruit dont la seule cause d'extinction est le décès de son titulaire, ne sont pas concernées par les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. Ces cessions restent donc soumises aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values.

 

Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs

(CE 20 mai 2022 conclusions  GUIBE

La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :
les 17 avis du comite des abus de droit

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT du 31 MARS 2022

 par acte du 23 juillet 2013, M. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie. Par un acte du 2 décembre 2013, enregistré le 20 décembre 2013, Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans durée prevue par l’article   619 du code civil, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2013, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu  à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.

 

Le conseil d etat  annule sans renvoi  la  décision de la cour administrative d'appel de Paris  arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021, qui avait annule le redressement 

Conseil d'État  N° 458518  8ème - 3ème CR du jeudi 31 mars 2022 

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Analyse du conseil d état

Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine. 

Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle  l'intention du législateur.

« Le cas qui est visé par le 5 de l'article 13 est celui de montages conduisant à éluder toute imposition sur les plus-values (en l'absence de toute plus-value ou par le jeu d'une disposition d'exonération) tout en permettant au cédant de continuer, de fait, de jouir du bien dont l'usufruit a été cédé. Comme l'explique l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de loi adopté en conseil des ministres, par le jeu de la cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ou avec une imposition très réduite, l'équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l'usufruit, revenus qui, sans le montage, auraient été imposés chaque année à l'impôt sur le revenu. Au surplus, l'acquisition de l'usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés à la société par le bien sont « effacés » par les charges financières déductibles.

Les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI ont été adoptées pour «rétablir la réalité économique» de telles opérations et imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit temporaire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (cf. exposé des motifs de l'article). Bien que conçue pour éviter le recours à la procédure de répression des abus de droit, la disposition est présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme visant, plus largement, à instaurer une nouvelle règle d'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu9. Par ailleurs, un amendement visant à cibler les cessions d'usufruit réalisées pour une durée inférieure à dix ans a été rejeté, le ministre ayant expliqué que les montages auxquels le Gouvernement souhaitait mettre un terme ne concernaient pas seulement des cessions de courte durée. »

DES REFLEXIONS POUR LA REFORME DES DROITS DE SUCCESSION

En fait, la rapporteur publique nous rappelle  que le droit fiscal de la France exonère  de toute imposition les plus value latentes intégrées dans des mutations a titre gratuit

En 2002, le sénateur MARINI avait déjà étudié  les EFFETS DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT SUR LA PLUS-VALUE LATENTE

Il ressort de cette étude comparée que la France est  un rare pays dans lequel la transmission par donation ou par succession "purge" la plus-value existant sur le bien ou droit transmis

Toutefois ce n’est qu’ne décembre 2021 que  l OCDE  a demande à la France de reviser cette legislation  

Cette discrète exonération dont certains estiment  qu’elle est contraire au principe de l égalité devant les charges publiques a été denonce   dans un  rapport de l’ocde en decembre 2021

OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Pour l’OCDE  permettre que les plus-values latentes à la date du décès échappent en totalité ou en partie à l’impôt nuit à l'équité et à l’efficience

 

. Options de réforme et recommandations (lire 4-2-9)

 

 

 

 

10 décembre 2022

Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs (CE 20 mai 2022 conc GUIBE

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Les méthodes d’évaluation de  valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété  sont tres différentes selon qu’il s’agit de mutations soumises au droits d’enregistrement   (succession ou donation ) ou de mutations soumises aux impots directs ( vente ou apport) 
 

En matière  de mutations soumises aux DMTG   

la valeur  est constituée par une quote-part de la valeur de la toute propriété variable en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, ou de la durée de l'usufruit, s'il est à durée fixe.

BOFIP Évaluation des biens transmis et Démembrement du droit de propriété

Evaluation et expertise fiscales 
les demandes devant le TGI et devant la commission

En matière  de mutations soumises aux impots directs (IR,IS) ,

la valeur est déterminée par différentes règles que le conseil d’etat avait analysées en 2019 (AFF Luccotel) et qui ont été confirmées par un arret du 20 mai 2022

les grands principes des  modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée ont été précisées par le  conseil d etat dans l arret  

  1. Société Hôtel Restaurant Luccotel n° 419855, 30 septembre 2019 .
  2.  
  3. Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
  4.  

la valeur de pleine propriété de tels titres s’apprécie en tenant compte de tous  les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui  qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. A défaut de pouvoir procéder par  comparaison avec des transactions sur le marché libre portant sur les mêmes titres ou ceux  d’une société similaire, cette évaluation peut se fonder sur la combinaison de plusieurs  méthodes alternatives.

Celles-ci allient généralement une approche patrimoniale, fondée sur  l’appréciation de la valeur des biens composant l’actif de la société, avec une approche fondée  sur la rentabilité, qui prend en compte les profits futurs attendus par le propriétaire des titres. 

L  affaire jugé le 20 mai 2022 porte sur la cession de l’usufruit temporaire des parts sociales détenues par Mme Pascale C... au capital de la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Champagne  René Bouché, qui exploite des vignes dans la Marne, pour une durée de 10 ou 17 ans selon les

parts. Cette cession est intervenue le 31 juillet 2009 au profit de la société civile Ambroise  C..., dont Mme C... est également associée, conjointement avec son époux.  

A l’issue d’un contrôle, l’administration a considéré que le prix de cession avait été  volontairement minoré, dissimulant une libéralité consentie au profit de la société usufruitière.   Faisant application de la  jurisprudence min. c/ Société Raffypack (5 janvier 2005,  n° 254556,  ), elle a corrigé la valeur de l’usufruit comptabilisée à  l’actif de la société civile Ambroise C... pour y substituer sa valeur vénale, aboutissant, à hauteur de la différence entre ces deux montants, à un rehaussement des résultats imposables  à l’IS au titre de l’année 2009. Elle a symétriquement corrigé le montant de la plus-value imposable à l’IR, déclarée par Mme C... à raison de cette cession.  

La CAAde Nancy  avait rejete les demandes des contribuables

 CAA NANCY 19NC00530, 19NC00543 du 3 décembre 2020,

Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi

 CE N° 449385 –. 9 ème et 10ème CR  20 mai 2022 Société civile Ambroise C..

Conclusions de Mme  Céline Guibé, rapporteur public

ANALYSE

Sur la méthode d'évaluation mise en oeuvre par le vérificateur :

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV Champagne René Bouché en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit. La cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans.

Sur la methode  du conseil

  1. la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

    4.  en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.

Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi

Les contribuables avaient présenté une methode alternative qui a été rejeté par la cour,  le ministre faisant  valoir que la méthode alternative proposée aboutissait, sur les quatre années antérieures, à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années, en consequence la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits.




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09 décembre 2022

Abus de droit d’un prêt d’un trust effectue par une entite relais interposée (comité des abus de droit 29/09/22

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Dans sa Séance n°4 du 29 septembre 2022 Séance 2022-01 le comite des abus de droit a donne un avis positif sur un prêt effectue au profit d'un resident avec l interposition d’un trust  qu’il avait constitué

abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales

LE TRUST EN DROIT CIVIL

X, résident britannique, avait constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B »

M X et Mme X , résidents de France depuis 2004 ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 et d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011, 2014 et 2015.

Dans le cadre de cet examen, ils ont été invités à justifier de deux virements, s’élevant à 1 000 000 euros en date du 3 décembre 2012 et de 814 500 euros en date du 25 mars 2013, effectués respectivement sur un compte bancaire ouvert au Royaume-Uni au nom de M. X et sur un compte ouvert en France au nom des époux.

Ils ont indiqué que ces sommes provenaient de prêts accordés par la société de droit britannique F et ont fourni les contrats de prêt.

 ,M. X,   avait  constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B ». Ce trust est dit discrétionnaire et irrévocable et ses bénéficiaires sont le constituant, premier bénéficiaire, son épouse, ses enfants et leur descendance ainsi que toute personne qui serait ajoutée en vertu de la clause 3 de la partie I de l’acte constitutif. Le trust B a pour administrateur lors de sa constitution la société C jusqu’en 2011.

Un changement de trustee est alors intervenu et, par contrat du 24 janvier 2011, la société D est devenue le nouveau trustee. Cette société a fusionné le 14 octobre 2011 avec la société E, actuel trustee. Toutes ces sociétés sont établies aux Iles Vierges britanniques.

L ANALYSE DES FLUX

La société F, établie au Royaume-Uni, a été créée le 22 septembre 2004. Selon le registre du commerce et des sociétés britannique, elle dispose d’un capital de 2 livres sterling. Cette société figure à l’actif du trust B pour la valeur de son capital social.

A l’issue de son contrôle, l’administration a estimé que les conventions de prêt conclues entre la société F, société interposée du trust, et M. X avaient pour seul objectif de dissimuler la distribution de produits par le trust au profit de M. X, son constituant et principal bénéficiaire.

Apres avoir entendu ensemble le contribuable et ses conseils ainsi que les représentants de l’administration,

Le Comité précise que la circonstance qu’un contrat de prêt soit enregistré auprès de l’administration et inscrit dans la comptabilité d’une entité ne fait pas obstacle à ce que le service procédant à son contrôle mette en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal si elle établit que ce contrat ne correspond pas à une situation réelle mais dissimule sous cette apparence une situation différente.

Le Comité constate que les sommes versées au profit de M. X, si elles correspondent aux prêts qui lui ont été accordés et si ceux-ci ont été enregistrés dans la comptabilité du trust B, ne proviennent pas directement ou indirectement de la société F et n’ont jamais transité par un compte bancaire appartenant à cette société.

Le Comité relève par ailleurs que la société F, établie au Royaume-Uni, est qualifiée, selon le registre anglais des sociétés, de société dormante, qu’elle ne dispose d’aucun actif alors qu’elle aurait été créée, selon le contribuable, par les trustees pour les besoins de gestion des flux financiers et d’investissement du trust et qu’elle n’a réalisé effectivement aucune opération comptable ou financière et notamment celles qui auraient dû résulter de ses droits et obligations contractuels liés à la conclusion de ces prêts.

 Il note au surplus que les garanties du prêteur résultant des contrats apparaissent insuffisantes au regard des sommes versées à l’emprunteur et qu’en dépit des risques en résultant notamment pour le premier contrat, la société F a continué à signer des contrats de prêts de sorte que ces opérations ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans les conditions réelles des relations entre un créancier et un débiteur.

 

Le Comité considère que l’administration établit ainsi par l’ensemble des éléments dont elle se prévaut que les contrats de prêts conclus entre la société F et M. X sont dénués de force probante et doivent être regardés comme fictifs, dès lors qu’ils ont conduit à créer une apparence juridique permettant à M. X de contrôler et de disposer librement des biens dont il s’était préalablement dessaisi lors de la constitution du trust B

. Il estime que l’interposition de ces contrats n’a eu pour objectif que de dissimuler l’appréhension par M. X en franchise d’impôt de sommes provenant du trust et devant être regardées, en l’absence d’éléments contraires soumis à l’appréciation du Comité, comme des produits distribués par celui-ci.

Le Comité émet l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales et estime que M. X doit être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été le principal bénéficiaire au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions

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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE Rapport commission des finances MME CHARLOTTE LEDUC

EVASION FISCALE.jpgL’évasion fiscale affaiblit l’Etat et les services publics, pousse la Nation à l’endettement et réduit les ressources disponibles pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et engager sérieusement la bifurcation écologique dont l’humanité a besoin.Par ailleurs l evasion fiscale internationale transfert des activites economiques et sociales à l étranger ,

 

Après près de deux mois de travail sur cette question, la rapporteure spéciale dresse les principaux constats suivants.

 

LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE

 Rapport commission des finances  

annexé au PLF 23

Rapporteure spéciale : Mme Charlotte LEDUC

 

L’évasion fiscale est une notion encore floue qui nécessite une définition claire, regroupant la fraude délibérée et toute pratique d’optimisation fiscale agressive dont l’objectif principal est d’échapper à l’impôt.

Les estimations du manque à gagner pour les finances publiques liées à la fraude fiscale sont insuffisamment précises – allant de 50 à 120 milliards d’euros par an. La France est un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier régulièrement une estimation globale et impôt par impôt du montant de la fraude fiscale – une situation qui doit évoluer d’urgence.

Les effectifs du contrôle fiscal ont diminué de plus de 4 000 personnes depuis 2010, dont 1 600 depuis 2017. Ce budget 2023 planifie de nouvelles baisses d’effectifs au sein de la Direction générale des finances publiques. Ces baisses ont un réel effet sur l’efficacité du contrôle fiscal dont le rendement chute sur longue période avec moins de 16 milliards récupérés chaque année depuis 2019. Tous les services d’enquêtes et de contrôle auditionnés par la rapporteure spéciale (le SEJF, la BNRDF, TRACFIN, les syndicats représentatifs de la DGFiP, le PNF…) ont d’ailleurs fait part d’un manque de moyens matériels et humains.

La réponse pénale face à l’évasion fiscale n’est pas adaptée. La justice négociée donne le sentiment à nombre de nos compatriotes d’une justice à deux vitesses ce qui réduit dangereusement le consentement à l’impôt.

Pour remédier à cette situation, la rapporteure présente 34 propositions, qui visent plusieurs objectifs :

– améliorer l’évaluation quantitative et qualitative de l’évasion fiscale ;

– améliorer le pilotage institutionnel de la lutte contre l’évasion fiscale ;

– renforcer les moyens humains et matériels des administrations chargées de lutter contre l’évasion fiscale ;

– réfléchir à l’évolution de la pénalisation des fraudeurs fiscaux ;

– réaffirmer la clause de « substance économique » ;

– revenir plus efficacement les pratiques d’échappement à l’impôt des grandes multinationales françaises ou étrangères (avec une filiale en France) ;

– lutter résolument contre les pratiques des intermédiaires qui favorisent l’évasion et la fraude fiscale ;

– améliorer la transparence fiscale. ;

– protéger les lanceurs d’alerte et les « aviseurs ».

Au-delà des recettes phénoménales qu’elle rapporterait à l’État, une lutte efficace contre l’évasion fiscale est un enjeu fondamental de justice sociale, garante de la préservation du consentement à l’impôt et de la cohésion sociale dans notre pays.

La rapporteure spéciale appelle donc le Gouvernement à engager une véritable politique de lutte contre l’évasion fiscale en donnant les moyens humains, matériels, technologiques et législatifs aux services concernés pour que cette insoutenable injustice prenne fin.

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03 décembre 2022

REMISE EN CAUSE DU MONTAGE « DONATION OU CESSION D'un usufruit temporaire » (CE 31.03.22 avec conc K. Ciavaldini

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le conseil d état ne vient il pas de nous préparer à une profonde réflexion  sur nos  droits de succession et de donation en confirmant la position de l’administration , dans le cadre des schémas d’optimisation fiscale d’un donation- cession , l’imposition  à l’ IR de l’apport d’un usufruit temporaire et ce  sur sa valeur vénale alors que la donation venait d être imposée aux DMTG sur cette même valeur

Le 23 juillet 2013, un père procède à la donation-partage au profit de sa fille, de l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une société en nom collectif (SNC), d’une valeur globale de 1,248 million d’euros. Une somme de 401 693 euros est acquittée à cette occasion en droits de mutation à titre gratuit. 

Conformément au droit fiscal actuel ; la donation a exonéré de toute imposition les plus values latentes 

sauf abus de droit 

APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE
/la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
 

Lire aussi avis du comité du 15 novembre 2019

Le 2 décembre 2013, Mme B... a apporté à la SAS Origan, créée pour les besoins de l'apport, l'usufruit des 36 parts sociales, pour une durée de 30 ans, détenues dans le capital de la SNC B... et Cie et dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

 En rémunération de cet apport, Mme B... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à une cotisation supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 2013, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison du montant de la somme reçue en contrepartie de la l’apport  de l'usufruit à la société Origan – un apport est en effet considéré comme une cession à titre onéreux BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 60-06/04/2017).- et ce en application des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.

5.1°… le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Cette opération, classique dans l’optimisation patrimoniale et soutenue par une doctrine conseillante  a donc subi   une double imposition sur une assiette identique ; les droits de donation et l’impôt sur le revenu soit une imposition globale de _89% que le contribuable avait qualifiée de confiscatoire devant la CAA???

BOFI PModalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire

La  CAA de Paris a annule la position de administration 

arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021 

le conseil  d etat annule , cinq mois apres,l’ arrêt de la CAA 

Conseil d'État  N° 458518  8ème - 3ème chambres réunies jeudi 31 mars 2022 

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Analyse du conseil d état 

L’apport en société d’un usufruit viager pré-constitué constitue une première cession d’un usufruit temporaire, au sens de l’article 13, 5 du CGI dès lors que l’acte est apporté pour une durée fixe.

 Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle  l'intention du législateur.

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19:04 | Tags : donation ou cession d'un usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2022

Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????

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La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt.

Par ailleurs, les fraudes  fiscales et sociales  portent  atteinte aussi  aux conditions d’une concurrence loyale entre les entreprises notamment en matière de TVA et de localisation des emplois et des investissements

Une politique contre la fraude et l évasion fiscale est fondée sur plusieurs  piliers

-La recherche du renseignement

La recherche du renseignement est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /
par E Woerth BERCY JUIN 2009

- Le choix des affaires a contrôler tant par leur exemplarité que par le résultat budgétaire et ce dans le respect de nos règles de droit

le robot anti fraude fonctionne FORT bien 

- La diffusion de  l information fiscale mais aussi des pratiques à éviter ;
Carte des pratiques et montages abusifs
                                                                                                          

Mais aussi

- la prévention de la fraude notamment par l’éventuelle responsabilisation des « intermédiaires « comme le préconise l’ OCDE

Pour  plus de responsabilité des conseils fiscaux :
le rapport OCDE (mars 21), la pratique des USA , de l' UK

L’actualité la plus récente nous a révélé une nouvelle méthode de responsabilisation des   banquiers par la menace de l’utilisation, par le PNF de l infraction de blanchiment de fraude fiscale par fournitures de moyens par exemple un financement pour un montage fiscalement abusif

 

Nouveau De la complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens :
 la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021

la banque JP Morgan a accepté le  2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès et ce dans la cadre du contentieux pénale de l abus de droit fiscal de l affaire Wendel

les deux procédures  alternatives au procès pénal fiscal ;
la convention judiciaire d'intérêt public sans reconnaissance de culpabilité
et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
 

LES CONSEQUENCES POUR LES BANQUES

Dans le cadre de cette politique de prévention par la menace de pénalisation de certaines activités de financement, les banquiers ont commencé à analyser de plus en plus souvent les conséquences directes et indirectes du financement des projets de leurs clients et s’assurer que leur financement ne pourra pas être considéré comme une infraction par fourniture de moyens

Cette forte analyse de compliance  des dossiers de financement risque  encore se renforcer lors de la mise en vigueur (2024 ?) des futures directives d’une part contre l’utilisation abusive des sociétés écrans créées au sein de l'Union européenne  et d’autre  part contre les sociétés fictives situées à l'étranger 

Proposition de la commission pour mettre fin à l'utilisation abusive
d'entités écrans à des fins fiscales au sein de l'UE

Proposal for a council directive laying down rules
to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU

 

le projet de directive on ensuring a global minimum level of taxation
 for multinational groups in the Union

 

15:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

LUTTE CONTRE L EVASION FISCALE /LE CENTRE DE DECISON EN FRANCE EST UN ETABLISSEMENT STABLE (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN

grands arrets fiscaux.jpg

 MISE A JOUR DECEMBRE 2022

La société Solido Control SL, dont le  siège social est à Figueres en Espagne, exerce l'activité de fabrication, programmation, et distribution de tous types de cartes à micro-puces intégrées et de cartes électroniques.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1` janvier 2004 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, estimant que la société disposait d'un établissement stable en France, l'administration a procédé à l'évaluation du chiffie d'affaires et du bénéfice imposable et lui a adressé, k 20 décembre 2013 et k 18 août 2014, selon la procédure de taxation d'office pré te par les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, deux propositions de rectification l'informant notamment de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assises sur les salaires au titre de la période précitée.

La CAA de Marseilles , reprenant la JP CONVERSANT de la pleniere fiscale du 11 decembre  2020 dans une decision definitive  N° 19MA03781 SOCIETE SOLIDO CONTROL SL du 16 décembre 2021 a confirme la position de l administration

La cour vise notamment  l'article 5 de h convention franco-espagnole du 10 octobre 1995:

« 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression " établissement stable " comprend notamment :

  1. a) un siège de direction,

la situation de fait

Il résulte notamment  de l'instruction que M. A... gère commercialement la société depuis la France, notamment à Bédanides, siège des sociétés françaises qu'il dirige. La carte de visite de M. A... mentionne une adresse à Bédanides avec des numéros de téléphones français. Des couiriels de ce dernier, auxquels l'administration a eu accès lors de la visite domiciliaire, révèlent que l'intéressé communique ses décisions de gestion depuis la France. Il ressort du document intitulé «Formalité inspection générale des impôts » du 24 avril 2012, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal diligenté par les autorités fiscales espagnoles. M. A... a déclaré percevoir une rémunération, variable pote• partie, en contrepartie d'un travail consistant à développer l'acthité commerciale et de fabrication de Solido Control SL ainsi qu'à assurer la gestion commerciale et les contacts clients de cette dernière. Enfin, la seule salariée de la société en Espagne n'est employée que dix heures par semaine. Dans ces conditions, la gestion de la société ne peut être regardée comme effectuée en Espagne au seul motif que M. A... s'y rend deux jours et demi par mois. De même, la seule circonstance que le conseil d'administration de la société Solido Control SL, qui se réunit en Espagne une fois par• semestre, définirait la politique commerciale ne saurait établir l'existence d'un siège de dr•ection dans cet Etat.

Residence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective
 ( Cnie des wagons lits (BECE 7/03/16 +conclusions Bretonneau

Le lieu de tenue d’un conseil d administration n’est pas , en soi,
 la preuve du  lieu du siège de direction effective

(PLENIERE FISCALE 11.12.20  avec  Conclusions CYTERMAN

le conseil d’état, annulant l’arret de  la cour administrative d'appel de Paris n° 17PA01538 du 1er mars 2018 vient  t il –enfin ?!  -  de lancer une boule de pétanque dans les jeux lucratifs des montages notamment irlandais  établis dans un but quasi exclusivement fiscal au détriment de notre budget et de nos emplois

Cette décision vise tant l impôt sur les sociétés que la TVA dont la définition d'ES differe de celle applicable en iS 

La question implicite est  de savoir dans quel état se trouvait le véritable centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France

Dans sa décision du 11 décembre,( aff CONVERSANT) le conseil d’état en plénière fiscale vient d’ élargir la définition d établissement stable aux activités habituelles en France de préparation d’une décision purement formelle prise à l étranger

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics

c/ Société Conversant International Ltd

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN

 ANALYSE DU CONSEIL

Mr Cyterman précise en introduction de ses conclusions d’histoire de la fiscalité internationale

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMAN

"Au cours des années 2010, les questions posées par l’imposition des entreprises de l’économie numérique, d’abord passées relativement inaperçues , ont fait irruption au premier  plan du débat public en France et plus largement en Europe. La controverse est née d’un  constat simple : des entreprises souvent bien connues des consommateurs, réalisant sur notre  territoire des chiffres d’affaires et pour certaines des bénéfices croissants, ne généraient que  des recettes fiscales minimes.  

Qui plus est, ces entreprises étaient mises en cause pour des pratiques ’optimisation fiscale.  La localisation en Irlande des sièges européens de nombre de ces entreprises, ou plus  précisément des droits d’exploitation en Europe de leurs actifs incorporels, ne pouvait être  tout à fait un hasard. Elle ne s’explique pas seulement par le faible taux facial de l’impôt sur  les sociétés dans cet Etat (12,5 %) mais aussi par la délivrance par son administration fiscale de rulings, c’est-à-dire de décisions définissant de manière anticipée les conditions d’application de la législation et notamment l’assiette imposable retenue, tels que ceux mis en cause par la Commission européenne dans l’affaire Apple2 , ainsi que par l’exploitation combinée des système fiscaux irlandais, américain et parfois néerlandais pour transférer en franchise d’impôt des bénéfices dans des territoires à fiscalité privilégiée, selon des montages souvent qualifiés de « double irlandais » ou de « sandwich néerlandais » " .

 

En conclusion  Mr Cytermann écrit 

"La portée de ce qu’il vous est proposé de juger doit être bien mesurée. La reconnaissance d’un établissement stable procède de la nécessité d’une présence humaine pour commercialiser des prestations de marketing digital et donc du fait que l’activité n’est pas aussi dématérialisée qu’il y paraît au premier abord. Ce constat ne vaut peut-être pas pour l’ensemble des activités réalisées en ligne et même pour le marketing digital, cette présence humaine de proximité sera peut-être amenée à se réduire. Néanmoins, votre décision montrera qu’avec les textes applicables tels qu’ils sont, même en l’absence des modifications issues des discussions en cours au niveau multilatéral et européen, il est possible, dans une certaine mesure, d’appréhender une matière imposable dans le pays de commercialisation des prestations."

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN

 

 

 Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs  ( de décision),   ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.

L’établissement stable en fiscalité internationale 

la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

Les exceptions à la constitution d’un établissement stable

 

EN MATIERE DE TVA

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 21 et s)

 CE  Plénière fiscale 420174  AFF Conversant International 11 décembre 2020 

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

 

 

27 novembre 2022

L’option à l’IS de l entrepreneur individiduel : les 14 BOFIP du 24 novembre 2022

Indice d'Attractivité du Territoire 2020 : la France renforce ses atouts -  Eurogroup ConsultingTABLEAU DE BORD DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE (2021)

Impôts : une fiscalité à nouveau compétitive pour les entreprises

Par Isabelle Couet Les Echos publié le 15 mars 2022  

 Le statut de l'entrepreneur individuel a été modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en   faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Au niveau fiscal,une egalite de traitement semble avoir ete creee sur le taux d'imposition fiscale des resultats d'une activite et ce afin de favoriser le developpement des activites en France  

Toutefois d 'enormes inegalites existent sur le traitement fiscal des distributions 

Enfin , de plus en plus d'investisseurs internes et internationaux prennent d'abord en compte les prelevements sociaux  et ce avec des montages juridiques et fiscaux reconnus par la jurisprudence 

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Un défi pour nos finances publiques ?

Ce nouveau statut s'applique quelle que soit la catégorie dont relève l'activité l'activité à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA).

Par ailleurs, l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ouvre la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique, conformément au 1 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). L'option pour une telle assimilation est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du CGI.

Cette assimilation à une EURL ou à une EARL ne nécessite plus la création préalable d'une entreprise à responsabilité limitée (EIRL) ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL.

Ces mesures s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, soit à partir du 15 mai 2022.

En outre, depuis le 16 février 2022, la création d'une nouvelle EIRL ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL n'est plus possible. Les entrepreneurs qui ont choisi ce statut avant cette date continuent cependant de bénéficier du régime juridique et fiscal applicable aux EIRL.

 

 1 BOI-RSA-GER-10-10 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes concernées

 

2 BOI-RSA-GER-10-10-20 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)

 

3 BOI-BA-CHAMP-20 : BA - Champ d'application - Personnes imposables

 

4 BOI-BA-CHAMP-20-10 : BA - Champ d'application - Personnes imposables - Exploitants individuels

 

5 BOI-BNC-CHAMP-20 : BNC - Champ d'application - Personnes imposables

 

6 BOI-BIC-CHAMP-70 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables

 

7 BOI-BIC-CHAMP-70-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels

 

8 BOI-BIC-CHAMP-70-30 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

 

9 BOI-BIC-CESS-10-20-30 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés

 

10 BOI-IS -CHAMP-20-20 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes

11  BOI-IS-CHAMP-20-20-30 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS

12 BOI-IS-CHAMP-40 : IS - Champ d'application et territorialité - Option pour l'impôt sur les sociétés

13 BOI-CVAE-CHAMP-10-10 : CVAE - Champ d'application - Entreprises concernées - Condition tenant à la qualité de l'entreprise et à l'activité exercée

14 BOI-IF-CFE-10-10-20 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes passibles de la CFE - Organismes non dotés de la personnalité morale

 

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