30 octobre 2023

Déclaration des comptes a l étranger Patrick MICHAUD avocat

Formulaire 3916 : tout savoir sur la déclaration de comptes à l'étrangerPour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

Cette obligation déclarative est à distinguer de celle relative aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits auprès d'un organisme établi hors de France (IV-B § 150 et 160 du BOI-IR-DECLA-20-20) et de celle concernant les comptes d'actifs numériques ouverts auprès de toute entité établie à l'étranger (III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30).

Déclaration par un résident d'un compte à l'étranger, ou d'un contrat de capitalisation
ou placement de même nature souscrit hors de France
- Formulaire N° 3916 - 3916 bis

 

La régularisation des comptes etrangers est toujours possible

 Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??
 OUI SI CE 8 MARS 23 

  1. Champ d'application

La déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.

  1. Personnes tenues d'effectuer la déclaration

Ce sont les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI lorsqu'elles sont titulaires d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, ou lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une procuration sur un tel compte.

  1. Personnes physiques tenues d'effectuer la déclaration

Sont soumises à l'obligation déclarative :

- les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;

- les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

  1. Cas général

En général, il n'y a qu'un déclarant, le titulaire du compte à l'étranger ou le bénéficiaire d'une procuration sur un tel compte.

  1. Exceptions

Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d'un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque :

- les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ;

- l'un d'entre-eux est titulaire d'un compte et l'autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte ;

- les époux ont une procuration sur le même compte.

  1. Cas particuliers

Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la procuration sur ce compte.

Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.). Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.

Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu'entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.

Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.

  1. Les associations

 

Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.

La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Les sociétés n'ayant pas la forme commerciale

 

Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises uni-personnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés de fait et des indivisions ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés civiles quel que soit leur objet :

- sociétés civiles professionnelles (SCP),

- sociétés civiles de moyens (SCM),

- sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,

- sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),

- sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), etc. ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;

- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Personnes non soumises à l'obligation de déclaration

 

Ne sont pas soumises à cette obligation :

 

 Personnes non soumises à l'obligation de déclaration BOFIP

 

- les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330),;

- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;

- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.

Comptes non soumis à l'obligation de déclaration

 

L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;

- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;

- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens

28 octobre 2023

RECOUVREMENT FISCAL INTERNATIONAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES

 

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patrickmichaud@orange.fr

 

La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi  pour  la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de   l’union europeenne  ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une  collaboration efficace entre les administrations

Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement  et ce pour eviter une éventuelle  organisation d'insolvabilité en france 

L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010

Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac  BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°

Les jurisprudences par DOCTRINE

Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement

 

 LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE

 A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)

 Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,

BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE
 
DEBUT DU CONTROLE

 Note EFI cette procédure de droit interne  est de plus en plus utilisée

Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l 

art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution

 - art. R511-1 et suivant  du Code des procédures civiles d'exécution (V)

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1  du Code des procédures civiles d'exécution)"

Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales

L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX

Conseil de l’europe 

OCDE

 

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27 octobre 2023

REMUNERATION INDIRECTE DU DIRIGEANT ET ACTE ANORMAL DE GESTION ( CE 4.20.23 CONC Mme Emilie Bokdam-Tognetti,

Dans une décision du 4 octobre 23, le conseil d état confirmant la plénière fiscale du  21 décembre 2018, Société Croë Suisse, rappelle qu’un acte anormal de gestion nécessite UN appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société

sur la notion d'acte anormal de gestion,

CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006

conclusions de Mme A Bretonneau

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Collectivision, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société Sonely à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire.

'A compter de 2010, M. A..., salarié depuis 2003 de la société Collectivision, a été nommé aux fonctions de gérant, moyennant une rémunération supplémentaire de 1 000 euros par mois. A compter de 2012, M. A... dont le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2011, a conservé la gérance sans percevoir de rémunération, tandis que la société a conclu, à compter du 2 janvier 2012, un contrat de prestations de services avec la société Micxel Invests dont M. A... était l'associé unique et le président puis, à compter du 1er juin 2013, avec la société Sonely dont il était associé et co-gérant.

L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des honoraires versés à la société Sonely au motif que leur versement relevait d'une gestion anormale.

 Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société Collectivision tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge.

 

Le conseil annulle MAIS avec renvoi la decison de la CAA

N° 4668879ème - 10ème chambres réunies 4 octobre 2023

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 

Il résulte qu'en statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société Sonely, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.

la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

 

 

 

 

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26 octobre 2023

La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales

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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.

Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?  

Il n'existe pas  une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal francais

le législateur a  établi  des definitions pour chaque type d'imposition

ATTENTION  aux  rares traités fiscaux sur les successions 

Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles,
Cass pléniere 02.10.15  sur Monaco
 

                                                  Rappel en droit internationale privé 
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Cette définition est tres importante pour le definition du droit  civil applicable :
-pour les meubles loi de l ouverture de la succession ,
-pour les immeubles loi de situation des immeubles 

Cour de cassation, Ch civ 1, 20 octobre 2010, 08-17.033

X X X 

Pour la definition d'une SPI au sens de l article 726  I ° du CGI  les immeubles par destination NE SONT PAS des biens immobiliers au sens du droit fiscal ?

 La cour de cassation   COM., 2 DÉCEMBRE 2020, N° 18-25.559 consacre l’autonomie de la notion de bien immobilier en matière fiscale, autonomie déjà affirmée par le Conseil d’Etat (CE 27 mai 2002 n° 125959, Rec Lebon P. 184).

l analyse du conseil

 Cette question, sur laquelle la chambre commerciale a déjà eu à se prononcer dans le passé à propos des droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles (Com., 18 fév. 1997, n° 95-12.702) et d’immeubles ruraux (Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.

Les droits d enregistrement encas de cession d une entreprise , sociétale ou non

 
  la société à prépondérance immobilière
les sept definitions fiscales

 

  1. En matière de droits d’enregistrement  en cas de cession de parts de SPI. 1
  2. En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 2
  3. En matière d’impôt  sur les plus values de cession de  SPI. 3
  4. En matière d’impôt sur la fortune immobilière   (art. 965  CGI ) 4
  5. En matière du prélèvement sur les plus values immobilières  réalisées par des non résidents. 5
  6. En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 6
  7. En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles   (art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits 
de succession

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

BOI-RFPI-PVINR-10-20  du 19/04/2019

 

BOI-ENR-DMTOM-40-

12-09 2012 §150


 

BOI-ENR-DMTG-10-10-30-

12 /09/12


Les tribunes EFI

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/01/2397436017.pdf

IFI 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article 965 CGI

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 


BOI-PAT-IFI
-10-20-30

08/06/2018

 

BOI-PAT-TPC-10-20-du 12/09/12

Les tribunes EFI

BOI-IS-BASE-20-20-10-30-du 31/12 /2013

 

 

 

 SPI EFI.doc

PREPONDERANCE IMMOBILIERE.doc

Les textes du code général des impôts définissant.doc

SPI DEC 21.pdf

SPI DEC 21.doc

La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière

Patrick MICHAUD , avocat  
Ecole des impots  CPA HEC 
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS 
0607269708 
patrickmichaud@orange.de

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. 

Une société est considérée comme étant à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture de chacun des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles bâtis ou non bâtis (ou des droits portant sur ces biens) (art 150 UB du CGI).

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés, non soumises à l’impôt sur les sociétés, à prépondérance immobilière, relèvent du régime d’impositions prévu pour les immeubles, et ce, que la société ait la forme civile ou commerciale.

En revanche, les plus-values de cession de titre de société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés sont soumises au régime général des plus-values sur valeur mobilière et droit sociaux.

 

LES INSTRUCTIONS  ADMINISTRATIVES

 

 

·      Le régime d’imposition des plus-values immobilières

 

 

Le régime des plus-values immobilières privées concerne les plus-values réalisées lors de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’impôt sur le revenu (autres que celles dont l’activité relève des BIC ou des BNC) (art. 150 U du CGI). Cette plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres de sociétés (art. 150 V du CGI).

La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière est soumise à un prélèvement au taux global de 36,20 % (19 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,20 % au titre des prélèvements sociaux).

Cependant, les cessions portant sur des titres détenus depuis plus de 22 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu. D’ailleurs, elles peuvent également l’être des prélèvements sociaux si les titres sont détenus depuis plus de 30 ans (art. 150 VC, I du CGI et art. L 136-7, VI du CSS).

Par ailleurs, les cessions portant sur les titres détenus par les associés occupants gratuitement l’immeuble social à titre de résidence principale sont également exonérées d’impôt sur le revenu (art. 150 U, II-1° du CGI).

 

II. Le régime d’imposition de plus-values sur valeurs mobilières

Le régime des plus-values sur valeurs mobilière et droits sociaux concerne les plus-values réalisées lors de la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés.

Elles sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou, sur option globale du cédant, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 150-0 A et suivant du CGI), et soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (art. L 136-6 du CSS ; art. 15 de l’Ord. 96-50 du 24 janvier 1996 ; art. 235 ter du CGI).

Ces plus-values peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime de l’abattement fixe de départ à la retraite, et ce, quel que soit le régime d’imposition choisi (flat tax ou imposition au barème). Il s’agit d’un abattement de la somme de 500 000 euros sur la plus-value réalisée. Néanmoins, cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux (art. 150-0 D ter du CGI).

 

25 octobre 2023

COMPTES BANCAIRES A L ETRANGER :: obligations declaratives et sanctions

Patrick Michaud 

avocat fiscaliste 

24 rue de MADRID 78008 PARIS

0143878891 0607269708

Le législateur a prevu des dispositions de déclarations de certains  avoirs non immobiliers situés à l étranger

Les comptes créés, détenus, utilisés ou clôturés à l’étranger au cours de l’année concernée doivent être déclarés au même moment que les revenus  Du fait des accords en matière de renseignements bancaires qui permet à l’administration fiscale de collecter des informations bancaires sur les résidents fiscaux français, certains contribuables peuvent recevoir un formulaire de déclaration avec la case 8 UU (case correspondant à la détention de comptes à l’étranger) déjà cochée.

Les contribuables concernés doivent alors bien étudier leur situation en vue de déclarer tous les comptes à l’étranger. Attention, la non-déclaration des comptes à l’étranger peut vous exposer à de lourdes sanctions. Par ailleurs, les accords qui prévoient l’échange automatique de renseignements bancaires permettent à l’administration fiscale de retrouver plus facilement les personnes qui détiennent des comptes à l’étranger.

Découvrez les différentes amendes et les sanctions prévues par les réglementations en vigueur. Etudier l’opportunité de régulariser votre situation si vous avez oublié de déclarer un ou plusieurs comptes à l’étranger afin d’honorer vos obligations déclaratives et d’éviter ou à tout le moins de limiter les risques auxquels vous vous exposez en cas de contrôle fiscal.

Quelles sont vos obligations déclaratives sur les comptes détenus à l’étranger ?

 LES CONVENTIONS D ECHANGES AUTOMATIQUES PAYS PAR PAYS

Échange automatique de renseignements bancaires
 Les BOFIP du 26.02.2020

A Déclaration des comptes bancaires à l étranger

l'article 1649 A al 2 du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

Le BOFIP du 26 mai 2021

Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??

OUI SI CE 8 MARS 23 °

B Déclaration des contrats de capitalisation et assurance vie ouverts à l etranger

L’article 1649 AA du CGI institue une obligation déclarative à la charge des personnes physiques qui ont souscrit des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter du CGI qui sont établis hors de France.

La déclaration spéciale mentionnée à l'article 1649 AA du CGI porte sur un contrat ou placement souscrit hors de France par le déclarant ou une personne à charge du déclarant au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.

Le BOFIP du 26 mai 2021

C Déclaration de comptes d'actifs numériques ouverts à l etranger

En application des dispositions de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.

Ces obligations déclaratives sont commentées au III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30.

 

 Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives
relatives aux comptes, contrats de capitalisation et placements à l’étranger
 

L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes à l'étranger ou aux contrats de capitalisation et placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits hors de France n'ont pas été respectées, en contravention avec les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 AA du CGI, sans que cet examen constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

Ces relevés de compte sont transmis à l'administration, spontanément ou à sa demande. 

Ces relevés ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sauf pour l’application des présomptions de revenus relatives aux transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de ces comptes et contrats non déclarés.

Le BOFIP du 26 mai 2021

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives
concernant les comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger
1

  1. Amendes pour manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger
  1. Majoration de 80 % des droits en cas de manquements aux obligations de déclaration des comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger

 cette majoration ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755 du CGI, qui prévoit que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barème.

En cas de régularisation spontanée ,l amende de 80%  est souvent modérée de moitié ( 40%° voir  plus  

 

Prorogation du délai de reprise à 10 ans  en cas de non-déclaration d'avoirs détenus à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger

 

 

 

 

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23 octobre 2023

Comment obtenir un sursis de paiement fiscal Patrick Michaud avocat

  • Patrick Michaud avocat
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le sursis se définit comme le fait de suspendre momentanément ou d'ajourner l'exécution ou l'application d'une décision.

Deux types de mesures de sursis sont susceptibles de se rencontrer lors des procédures contentieuses ou juridictionnelles relatives à l'assiette de l'impôt. 

En premier lieu, un contribuable qui introduit une réclamation contentieuse en vue d'obtenir la décharge d'une imposition peut solliciter le sursis de paiement afin d'être dispensé du paiement de l'imposition contestée durant l'instruction de sa demande. 

Si en principe le contribuable doit acquitter l’intégralité des impositions contestées dans les délais impartis, quelle que soit la nature de l’imposition contestée, il dispose de la faculté de surseoir au paiement du montant de l’impôt contesté. 

Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition 

Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales. 

 sursis de paiement ( . BOI-CTX-DG-20-70-10) ; 

- les conditions de recevabilité du sursis de paiement  , BOI-REC-PREA-20-20-10) ;

- la constitution de garanties (   BOI-REC-PREA-20-20-20) ;

- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (  BOI-REC-PREA-20-20-30) ;

- les effets du sursis de paiement ( , BOI-REC-PREA-20-20-40). 

Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis.

A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires pour les impositions contestées. 

L’article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif. 

le sursis continue à produire ses effets pendant la durée de l'instance devant le tribunal appelé, le cas échéant, à connaître du litige en premier ressort. 

Quel est le sort  des saisies antérieures à la réclamationL’article R.277-3-1 du LPF fait obligation au comptable de restituer la propriété des biens ou sommes appréhendés avant la demande de sursis de paiement, sous réserve que le redevable ait fourni des garanties suffisantes. Dans cette hypothèse, les garanties se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui seront, dans cette situation, restitués 

BOI-REC-PREA-20-20-40 - REC - Modalités et mesures  

En second lieu, lors de la procédure juridictionnelle, le juge, qui est en principe tenu de trancher le litige, n'est jamais dans l'obligation de surseoir à statuer, sauf en présence de question prioritaire de constitutionnalité, de question préjudicielle ou de demande d'avis sur une question de droit nouvelle

Le cours de l'instance est alors suspendu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:46 | Tags : sursis de paiement fiscal patrick michaud avo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 octobre 2023

LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL en 2022

LOI DE FINANCES.jpg Source

Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales

 

 

Le facsimile sur la partie concernant
la fraude fiscale internationale
 

Cliquez pour imprimer

 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Dans cette tribune nous diffusons uniquement la partie concernant la fraude fiscale internationele 

I LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE

SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

AUCUNE INFORMATION APPORTEE ?????

II LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT (Article 57du GGI 7

III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE  (art 209 bis CGI: 9

IV LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE. 9

L'article 123 bis du CGI 9

L'article 155 A du CGI 10

L'article 209 B du CGI 10

L'article 212 du CGI 10

Le dispositif de l'article 238 A du CGI 10

VI - LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE. 11

 

LE CONTROLE FISCAL DE LA FRAUDE A LA TVA COMMUNAUTAIRE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

AUCUNE INFORMATION

 

Ce rapport ne nous informe pas sur  l evasion fiscale en matière de TVA sur les prestations de services extracommunautaires  alors que cette evasion fiscale  en matiere de TVA internationale –extra et intra  communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant  l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social et ce pour l’ensemble des entreprises de l UE

Lire la suite

15:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 octobre 2023

Rapport du 17.10.23 sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales

Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales publié le 17 octobre 23

 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/22...

 

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n°  2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article 183 de la loi n°  2008-1425 du 27 décembre de finances pour 2009, par l'article 137 de la loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour  2010,  par  l'article  7  de  la  loi  n°  2010-832  du  22  juillet  2010  de  règlement  des  comptes  et  rapport  de gestion  pour  2009,  par  l'article  159  de  la  loi  n°  2010-1657  du  29  décembre  2010  de  finances  pour  2011,  par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

 Au  cours  de  l’année  2022,  les  principaux  dossiers  à  dimension  nationale  suivis  par  la  cellule  des  opérations coordonnées ont concerné :

  • des contribuables disposant de comptes bancaires à l’étranger non déclarés, détenus directement ou indirectement par structure interposée ;
  • la fiscalisation de l’économie numérique et collaborative  ;
  • des schémas frauduleux liés aux crédits d’impôts (crédit impôt recherche, investissement outre-mer)  ;
  • l’imposition à  la  TVA  d’opérations  de  vente  réalisées  auprès  de  clients  français  par  des  entreprises étrangères, qui créaient une distorsion de concurrence sur le marché français

15:58 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d'échange de renseignement

Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d'échange de renseignement publié le 17 octobre

LE RAPPORT AU PARLEMENT 

Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.

Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter  sans  restriction  les  standards  de  l’organisation  de  coopération  et  de  développement économiques  (OCDE)  en  matière  d’échanges  d’informations  qui  peuvent  être  sur  demande, automatiques et spontanés.

Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être une convention fiscale ou un accord bilatéral, une directive, ou la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

 

 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/22...

 

 

15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 octobre 2023

RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann

ARRET JP FISCALE.jpg

 

MISE A JOUR DU 17/11/20

L’ arrêt  orange du 13 novembre 2020  sera t il  d’une immense portée politique : confirme t il AUSSI  l’autonomie de la fiscalité et de la comptabilité c'est-à-dire la primauté de la loi fiscale sur les arrêtés comptables ???

 

Notre presse économique nous a informe des conséquences budgétaires pour l ensemble de nos concitoyens de l arret orange du 13 novembre 20

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

L’analyse de la situation de fait par Laurent Cytermann

La société France  Telecom SA était la société mère d’un groupe fiscalement intégré (GFI). Elle détenait à 100  %  une société holding, la Compagnie générale des communications (Cogecom), qui avait  pour objet de détenir et de gérer les principales participations du groupe. Dans le contexte de  l’éclatement de la « bulle internet » au début des années 2000, des filiales du groupe ont  rencontré des difficultés qui ont conduit Cogecom à passer des provisions pour dépréciations.  Ces provisions ont été déduites fiscalement par Cogecom, celle-ci enregistrant des pertes  cumulées en 2000-2004 de 12,7 milliards d’euros pour le résultat imposable au taux normal et  1 de 10,3 milliards pour celui imposable au régime du long terme . 

La société mère France  Telecom SA a elle-même inscrit en comptabilité des provisions pour dépréciation des titres de   Cogecom, pour des montants de 9,069 milliards en 2002 et 3,446 milliards en 2003, mais elle  ne les a pas déduites de son résultat imposable.

Le 5 décembre 2005, Cogecom a fait l’objet  d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de FTSA avec effet rétroactif  sur le plan fiscal au 1 janvier 2005, placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A  

du code général des impôts (CGI). FTSA a déterminé le mali de confusion en soustrayant à  l’actif net comptable de Cogecom qui lui était transmis, évalué à 16,945 milliards, la valeur  comptable des titres de Cogecom détenus par elle et qui étaient annulés, soit 18,433 milliards.  

Il s’agissait de la valeur comptable nette de ces titres, c’est-à-dire après application des  dépréciations mentionnées ci-dessus, pour un montant de 11,519 milliards . 

La société a  considéré que la différence, soit 1,488 milliards, devait être regardée intégralement comme un  mali technique, donc non déductible. La provision de 11,519 milliards a été annulée en  comptabilité, puisque les titres avaient disparu, mais sans qu’une reprise de provision  correspondante soit ajoutée au résultat imposable.

En outre, la société France Telecom a  déduit de son résultat pour 2005, par une opération extracomptable, un montant équivalent à  cette provision correspondant à sa moins-value sur les titres de Cogecom, qu’elle a réparti  entre 2,940 milliards comme moins-value de long terme, déductible des plus-values de long  terme, et 8,578 milliards comme moins-value de court terme, déductible du résultat imposable  au taux normal.  

La position du vérificateur 

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2005, l’administration  fiscale a considéré, dans le cadre d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, que  France Telecom aurait dû déduire de son résultat imposable les provisions inscrites en 2002 et  2003 et, en conséquence, ajouter à son résultat de 2005 la reprise de provision correspondante.  Il en est résulté un rehaussement du résultat imposable 2005 sous le régime du long terme  d’un montant net de 11,320 milliards . 

En revanche, l’administration n’a alors pas remis en  cause la déduction extra-comptable opérée par FTSA à hauteur de 2,940 milliards à long  terme et 8,578 milliards à court terme. Par ailleurs, l’administration a tiré les conséquences de  ce rehaussement sur l’exercice 2006, par le jeu de la réduction des moins-values de long  terme imputables sur cet exercice.

 

 

LE PRINCIPE DÉGAGE PAR LE CONSEIL D ETAT DU 13/11/2020

  N'EST CE PAS AUSSI LA CONFIRMATION 
DE L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL???

Une  société absorbante au sens de l'article 210 A du CGI peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres  et ce  alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions comptables.
La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.

Note EFI quelle aurait été la decision si la provision comptable avait été déduite fiscalement ce qui n'était pas le cas en l espèce ?

  •  

Analyse des faits par V DAUMAS  sur CE 5.12.2016

 

DEJA UNE SITUATION SIMILAIRE EN 2013

L' affaire FOnciere du rond point

"Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF  1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».

 De manière plus onctueuse  mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme «l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53)". 

 

 

15 octobre 2023

FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS

FRAUDE FISCALE OCDE(2).jpg

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

mise a jour octobre 2023

Les crimes en col blanc, comme la fraude fiscale, les pots-de-vin et la corruption, sont souvent occultés par des structures juridiques et des opérations financières complexes spécifiquement conçues par des juristes, des comptables, des établissements financiers et d’autres « intermédiaires fiscaux ».

 Cette criminalité a des répercussions substantielles sur les recettes publiques, la confiance des citoyens et la croissance économique et  sociale,  

Un   rapport de l’OCDE  présente une série de stratégies et de mesures que les pays peuvent adopter pour s’attaquer aux intermédiaires spécialisés qui pratiquent la fraude fiscale et d’autres délits financiers pour le compte de leurs clients délinquants.

De nombreuses recommandations de ce rapport sant reprises dans le PLF 24

Nouveau Le delit de « facilitation » de fraude fiscale ( art. 20 PLF 2024)

 De obligation de dénoncer le delit de facilitation de fraude fiscale
à compter de janvier 2024

Ce rapport met en lumière le rôle dommageable de ces intermédiaires et l’importance d’une action nationale et internationale concertée pour les combattre, et décrit les contre-stratégies recommandées pour dissuader ces professionnels d’apporter leur concours aux infractions fiscales et aux crimes d’affaires, mettre un terme à leurs activités, mener des enquêtes et engager des poursuites à leur encontre.

En finir avec les montages financiers abusifs :
Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux
et la criminalité en col blanc
(ocde 25 février 2021 )

  Contre-stratégies recommandées pour lutter contre les intermédiaires fiscaux (OCDE page9) 

 

Criminalité fiscale et financière : le rôle des intermédiaires fiscaux

Identifier les intermédiaires fiscaux

Détection des intermédiaires fiscaux grâce à l’élaboration d’indicateurs et à leur analyse

Dissuader les intermédiaires fiscaux d’agir

L’analyse par  Richard Hiault (Les ECHOS)

Mobiliser l’ensemble de l’administration et la coopération internationale pour mener des enquêtes efficaces 

Ce rapport  a été présenté lors du Forum mondial virtuel de l'OCDE sur l'intégrité et la lutte anti-corruption,  du 23 au 25 mars 2021.

 

10:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 octobre 2023

Pacte Dutreuil Une location meublée est elle une activité civile ou commerciale ???,CE 29 :09 :23

PACTE DUTREIL EXPLICATION - OPTIMISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE  FAMILIALE - YouTubePar arrêt du 29 septembre 2023 le CE N° 473972  8ème - 3ème chambres réunies a annule la position de l administratiant precisant  que la pacte dutreui ne pouvait pas  PAR PRINCIPE s appliquer aux immeubles d'habitation donnes en location meublee

Comme en matière d’IS  , le CE permettra d’utiliser le pacte DUTREUI apres analyse de chaque situation sous reserve de precisions pouvant etre apportées par le  PLF 24 ou le prochain  PLFR23   MAIS en faisant extremement attention à ne pas deséquilibrer encore plus la location civile d habitation indispensable à la stabilite familial

En clair pour quelles raisons faut il favoriser encore la location meublee par rapport à la location civile source de stabilite familiale et citoyenne ???

Nos influenceurs habituels sont certainement déjà au travail!!!

 

Le  §15 du  BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, precise que pour  l application du pacte DUTREUIL 

« L'activité de l'entreprise individuelle doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .

Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter aux commentaires figurant au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.qui disposent

Sont en revanche exclues :

- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;

- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;

Le  requérant demandant demandait  l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI).

L’analyse  du conseil permet une analyse de chaque situation de fait  

D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.

D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.

 

 

  sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle

CE, 5 novembre 1980, n° 18274,  ;

CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503,

 

 

20:17 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 octobre 2023

Responsabilite pénale des professionnels pour complicité de fraude fiscale

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abus de droit.jpgLa frousse fiscale revient elle ??
 
 
mise à jour mai 2015
 
 
 
mise à jour avril 2015
 
vous connaissez tous les sanctions prononcées dans l'affaire DE RICCI
Ma position n'est pas de mettre en avant les noms des personnes condamnées alors que la jurisprudence du tribunal est nouvelle sur l'exemplarité des sanctions pénales mais d'attirer votre attention sur les nouvelles solidarités fiscales pour les conseils
 mise à jour mars 2015
 
 

Réunion Barreau de PARIS DGFIP 

commission fiscale 13 mars 2015 pdf

 

La commission fiscale du Barreau de Paris a reçu en présence de 270 avocats  vendredi 13 mars , Messieurs Olivier SIVIEUDE (Chef du service du contrôle fiscal) et Gradzig EL KAROUI (Chef du bureau des affaires fiscales et pénales)  qui ont apporté de nombreuses précisions sur la politique de la prévention et de répression de la fraude fiscale  en partie connues  des amis d’EFI en rappelant notamment la  Finalité dissuasive du  procès pénal fiscal qui est public et La nécessité  de rechercher  l'exemplarité dans la diversification des dossiers,  La police fiscale étant réservée aux schémas complexes qui résisteraient à un contrôle classique. 

Par ailleurs dans les Affaires de blanchiment de fraude fiscale , dont l'avis n'est pas demandé à la CIF, : la DGFIP poursuit l'ensemble des personnes ayant collaboré à la fraude y compris donc les conseils. Par ailleurs elle   peut se porter  partie civile et réclamer  des Dommages Intérêts. 

 

 

  
XXXXXXX
 
L’objectif de cette lettre de février 2015 est d’informer les 20.000 amis d’ EFI de l’évolution rapide de la pratique des pouvoirs publics et des juges  sur la mise en cause de la responsabilité pénale  des professionnels de la fiscalité de toutes  professions et ce  en absence d’informations de nos déontologues certes officiels mais totalement dépassés  et souvent morts de trouille

 

Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale  

5(( 

Dans un arrêt en date du 25 février 2015, la Cour de cassation énonce que les juges prononçant la solidarité ne peuvent en limiter les effets à une partie des impôts fraudés et des pénalités y afférentes. 

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 14-81.734, Publié au bulletin 

Les messages du procès Ricci aux fraudeurs du fisc et aux fiscalistes par Catherine Dubouloz (Le Temps 25.01.15) cliquez

L’application des nouvelles méthodes de recherche de la preuve mises en  place en 2009 par Mr Wœrth (lire sa déclaration en 2009, il n(y a rien à changer 

"L’ensemble des audiences fut ainsi une véritable épreuve pour la famille Ricci et les co-prévenus. La publicité des débats, les informations très personnelles inscrites par les banquiers de HSBC sur les fiches de leurs clients, comme les extraits d’écoutes téléphoniques lus en audience, le décorticage de la vie privée et des conflits familiaux; avant cela, les perquisitions à l’aube, les gardes à vue, les longs interrogatoires: l’ensemble de la procédure comporte un indéniable caractère inquisitorial."

Note EFI Mais  pour quelles raisons, cette famille a refusé les transactions proposées???? 

Le parquet a été extrêmement sévère ;il a demandé un an ferme contre l’avocat !!! 

Au procès Ricci, la responsabilité des conseillers fiscaux en question
  par Isabelle Rey-Lefebvre Le Monde (19.02.15)

Note P Michaud par courtoise vis-à-vis de l'avocat ami d’EFI prévenu contre son plein gré nous avons cassé le lien du Monde 
mais la question est bien  posée pour tous et toutes !!!!! A suivre très prochainement 

 
Ces poursuites pour complicité de fraude fiscale contre les conseils  sont les résultats d’un politique systématique et annoncée par la garde des sceaux le 30 septembre 2014 en réponse à une question de M Bernard Perrot 
 
 
 
« la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (….) permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. » 

 

 

  

le rapport du parliament  britannique
le Parlement britannique accuse le cabinet d'audit PwC d'organiser l'évasion fiscale des multinationales dans un rapport publié le 6 février 2015, intitulé  
 
 
 
 
A DEONTOLOGIE  SAVOIR DIRE NON 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat 

L’avocat . ce nouveau protecteur légal 

La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste français 

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)

 France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

  dans l’évasion fiscale (OCDE)

 
 
I L’obligation pour les avocats  de dissuader les infractions de fraude fiscale
II Les obligations des avocats dans la défense  les prévenus de fraude fiscale
 
 
 
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration  doivent être respectés  en matière fiscale
 
 
 
PREVENTION DE LA FRAUDE FISCALE
 
 
 
 
Des banques certainement conseillées par notre professeur Tournesol ont relancé un vieux produit financier permettant de vivre confortablement sans revenus déclarés, voire de blanchir un compte en Suisse. (Sic !°)
En plus, c'est légal prétendent elles ??? En tout cas une cour de France va prochainement analyser cette pratique qui peut etre bonne mais aussi mauvaise
 
 
La personnalité  morale d’une SCI n’interdit pas la saisie de ses actifs 
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral 
applicable en matière fiscale notamment)
 
 
 
 
LES JURISPRUDENCES
 
HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite
 
Trois  délits autonomes
 
 
 
Un avocat fiscaliste condamné  pour blanchiment
 
 
Pour un avocat
"La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats,  spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux »
 
Pour autres professionnels notaires, expert comptables et banquiers

28 septembre 2023

Aff TAPIE / La complicite pénale doit etre faite SCIEMMENT( CASS 28.06.23

cour de cassation.jpgDans l affaire TAPIE  affaire d’escroquerie à l’arbitrage ayant conduit au détournement de fonds détenus par un consortium chargé de la gestion des contentieux liés à la liquidation d’actifs nocifs d’une banque :

la culpabilité de l’un des arbitres et celle de l’avocat d’un dirigeant de groupe financier privé sont confirmées ; 

la condamnation du président du consortium et celle du directeur de cabinet du ministre de l’économie en fonction à la date de l’arbitrage sont cassées : ces deux prévenus seront rejugés ;

l’État ne pouvait pas se constituer partie civile.

Chambre criminelle - pourvoi n° 21-87.417 28 juin 2023

 

La plus haute instance judiciaire française a suivi les recommandations de l’avocat général. Ce dernier avait estimé que MM. Richard et Rocchi ne pouvaient pas être condamnés pour « complicité de détournement de fonds publics », dans la mesure où la cour d’appel a, dans sa décision, reconnu qu’ils « ignoraient le caractère frauduleux de l’arbitrage » qui avait octroyé 404 millions d’euros à M. Tapie, mort le 3 octobre 2022.

 

 La cour de cassation rappelle les principes fondamentaux du droit penam

Le quatrième moyen proposé pour M. [A] critique l'arrêt en ce qu'il

l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens contenus dans un dépôt public commis par un particulier, alors :

« 3°/ que la complicité punissable suppose une aide et assistance apportée sciemment à l'auteur principal du délit de détournement de biens dans un dépôt    public, ce qui suppose, en l'espèce, la connaissance du caractère fraue la sentence arbitrale en exécution de laquelle la remise des fonds est intervenue ; que dès lors que l'arrêt retient que M. [A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;

 

121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 . Art. 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

4°/ qu'en retenant que l'intention coupable de M. [A] a consisté à favoriser clandestinement la partie adverse du [13] au détriment des intérêts de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 121-6, 121-7, 433- 4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

97 Le troisième moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de fonds publics, alors : 

« 3°/ que le détournement de fonds publics implique la conscience d'utiliser les fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été remis ; que la cour d'appel a jugé qu'« il n'apparaît pas qu'il [M. [E]] savait que l'arbitrage serait frauduleux » ; qu'en estimant

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